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02/12/1998 | FRANCE | N°198266

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1998, 198266


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1998, presentée par Mme Georgette Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. Kamal X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1998, presentée par Mme Georgette Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. Kamal X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, commissaisre du gouvernement ;

Considérant que la qualité de concubine dont se prévaut Mme Y... ne lui permet de justifier d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présente décision sera notifiée au préfet du Lot-et-Garonne, à Mme Georgette Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198266
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Intérêt pour agir - Absence - Personne autre que l'étranger faisant l'objet de la reconduite (1).

335-03-03, 54-01-04-01-01 Seul l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière justifie d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté. Irrecevabilité de la requête présentée par sa concubine.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Arrêté de reconduite à la frontière - Personne autre que l'étranger faisant l'objet de la reconduite (1).


Références :

1. Comp., pour un refus de visa, 1998-09-30, Kurekci, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 198266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bechtel, conseiller d'Etat délégué
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:198266.19981202
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