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02/12/1998 | FRANCE | N°199880

France | France, Conseil d'État, Avis 1 ss, 02 décembre 1998, 199880


Vu, enregistré le 24 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 15 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur la requête de M. Sylvain X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 juin 1997 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne relative au dépassement du "seuil d'efficience" des infirmiers et le condamnant à reverser la somme de 4 665,86 F, d'autre part, à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à lui rembourser ladite somme assortie des intérêts au t

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Vu, enregistré le 24 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 15 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur la requête de M. Sylvain X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 juin 1997 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne relative au dépassement du "seuil d'efficience" des infirmiers et le condamnant à reverser la somme de 4 665,86 F, d'autre part, à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à lui rembourser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : le contentieux d'une telle décision, intervenue en application de la convention nationale des infirmiers approuvée par l'arrêté du 10 avril 1996, lui-même validé par les dispositions de l'article 59 (3°) de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, émanant d'une caisse primaire d'assurance maladie, relève-t-il de la compétence de la juridiction administrative ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notament son article 12 ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :
L'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 dispose que : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie./ Cette convention détermine notamment : ( ...) 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application".
L'article L. 162-12-6 dispose, quant à lui, que : "La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations ( ...) ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de soins dispensés dans les conditions ne respectant pas ces mesures./ Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations".
Par un arrêté du 10 avril 1996, les ministres compétents ont approuvé la convention nationale conclue le 5 mars 1996 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la fédération nationale des infirmiers.
L'article 11 de cette convention, en son paragraphe 2, définit un "seuil d'activité individuelle" ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins. Le dépassement de ce seuil par un professionnel entraîne un reversement par celui-ci d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie. La décision d'imposer ce reversement est prise par la caissed'assurance maladie du lieu d'exercice professionnel principal, après avis de la commission paritaire départementale devant laquelle le professionnel peut faire valoir ses observations.
La convention stipule qu'à l'encontre de la décision de la caisse, le professionnel "dispose des voies de recours de droit commun notamment devant le tribunal administratif".
L'article 59 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire et social a validé l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996 et a donc donné valeur législative à l'ensemble de ses stipulations, notamment aux stipulations susmentionnées de l'article 11.

Il s'ensuit, comme l'a déjà relevé un avis du Conseil d'Etat en date du 12 juin 1998, que les litiges relatifs aux versements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil d'activité individuelle relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Le présent avis sera notifié à M. Sylvain X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, au président du tribunal administratif de Caen et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Avis 1 ss
Numéro d'arrêt : 199880
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Arrêté du 10 avril 1996 art. 11
Code de la sécurité sociale L162-12-2
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 59
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 199880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:199880.19981202
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