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07/12/1998 | FRANCE | N°121450

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 décembre 1998, 121450


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 1990 et 3 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant "Les Pépinières du Bas" à Notre Dame de Z... (50379) ; M. et Mme Y... demandent :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 2 octobre 1990, rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1985, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur leurs réclamations relatives

au remembrement de la commune de Notre Dame de Z... ;
2°) l'annulatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 1990 et 3 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant "Les Pépinières du Bas" à Notre Dame de Z... (50379) ; M. et Mme Y... demandent :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 2 octobre 1990, rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1985, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur leurs réclamations relatives au remembrement de la commune de Notre Dame de Z... ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19, du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont réduit de sept îlots à trois les propriétés de M. et Mme Y... sur le territoire de la commune de Notre Dame de Z... ; qu'une superficie de terres plus importante a été regroupée autour du centre d'exploitation ; que si, au lieu-dit "Le Gériot", la réduction des surfaces est susceptible d'entraîner certains frais de clôture, cette circonstance n'est pas de nature à aggraver les conditions d'exploitation qui doivent être appréciées pour l'ensemble de la propriété ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse précitée a méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'apport des requérants sises au lieu-dit "Le Gériot", qui ne compte que quelques habitations et des bâtiments d'exploitation, ne sont ni à l'intérieur, ni à proximité d'une agglomération ; qu'elles ne peuvent donc être regardées comme des terrains à bâtir au sens de l'alinéa 4 de l'article 20 précité du code rural ; que, par suite, la commission de remembrement n'était pas tenue de les réattribuer dans leur totalité à M. et Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 31 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1998, n° 121450
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121450
Numéro NOR : CETATEXT000007999830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-07;121450 ?
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