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07/12/1998 | FRANCE | N°122588

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 décembre 1998, 122588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 1991 et 4 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CENTRALE MAZARIN dont le siège social est 1, place de la Préfecture à CharlevilleMézières (08000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CENTRALE MAZARIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 août 1988 par laquelle le préfet des A

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 1991 et 4 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CENTRALE MAZARIN dont le siège social est 1, place de la Préfecture à CharlevilleMézières (08000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CENTRALE MAZARIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 août 1988 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de faire droit à sa demande relative à l'utilisation de la totalité des eaux de la Meuse et à la reconnaissance du caractère fondé en titre de cette usine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SARL CENTRALE MAZARIN,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, les entreprises hydroélectriques autorisées à la date de promulgation de cette loi doivent, au terme d'une période de 75 ans, demander le renouvellement de leur autorisation ; que, pour se soustraire à cette obligation, la SARL CENTRALE MAZARIN, autorisée par décret du 19 novembre 1897 à exploiter une usine sur le canal de la Meuse à Mézières, a demandé au préfet des Ardennes, par lettre du 14 juin 1988, de reconnaître le droit fondé en titre de cette usine d'utiliser la totalité des eaux de la Meuse ; que, par décision du 11 août 1988, le préfet des Ardennes a refusé de donner satisfaction à cette demande ; que la SARL CENTRALE MAZARIN a demandé au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'annuler cette décision ;
Considérant qu'en se déclarant incompétent pour connaître des conclusions tendant, d'une part, à ce que soit reconnu le droit fondé en titre d'utiliser la totalité des eaux du fleuve et, d'autre part, à ce que soit constatée la nullité du décret précité du 19 novembre 1897, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est mépris sur le sens des conclusions dont il était saisi et a omis de statuer sur la demande d'annulation de la décision du préfet des Ardennes du 11 août 1988 qui lui était soumise ; que, dès lors, il a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par la SARL CENTRALE MAZARIN ;
Sur la légalité de la décision du préfet des Ardennes :
Considérant que pour établir l'existence d'un droit fondé en titre de son usine hydraulique l'autorisant à utiliser la totalité des eaux de la Meuse, la société requérante produit ou fait référence à plusieurs documents établis entre 1233 et 1474 ;
Considérant que ces documents n'établissent pas la consistance légale de l'ancien moulin établi sur le canal de la Meuse ; que, sans être contredite, l'administration fait référence à une expertise contradictoire réalisée en 1858 fixant à 64 cv, environ, la consistance de l'usine en 1816 ; que le décret présidentiel du 19 novembre 1897 autorisant le pétitionnaire à rétablir l'usine hydraulique détruite pendant la guerre de 1870 sur l'emplacement de l'ancien moulin, décret dont l'administration produit le texte et qui a été modifié le 31 juillet 1928, précise que cette demande comporte "concession d'un supplément de force motrice" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la puissance actuelle de l'usine hydroélectrique est supérieure à la puissanceexistant en 1816 ; que, dans ces conditions, la SARL CENTRALE MAZARIN ne saurait, en tout état de cause, invoquer le droit fondé en titre de son usine au soutien de sa demande d'annulation de la décision du préfet des Ardennes du 14 juin 1988 lui refusant le droit d'utiliser la totalité des eaux de la Meuse et prétendre au bénéfice de l'exemption prévue à l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL CENTRALE MAZARIN devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la SARL CENTRALE MAZARIN sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CENTRALE MAZARIN et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 122588
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Décret du 19 novembre 1897
Loi du 16 octobre 1919 art. 18, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 122588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:122588.19981207
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