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07/12/1998 | FRANCE | N°158739

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 décembre 1998, 158739


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CENTRALE MAZARIN dont le siège social est 1, place de la préfecture à Charleville-Mézières (08000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CENTRALE MAZARIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande aux fins d'annulation d'une décision implicite de rejet et d'une décision explicite de rejet en date du 9 août 1991 par lesqu

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL CENTRALE MAZARIN dont le siège social est 1, place de la préfecture à Charleville-Mézières (08000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CENTRALE MAZARIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande aux fins d'annulation d'une décision implicite de rejet et d'une décision explicite de rejet en date du 9 août 1991 par lesquelles le préfet des Ardennes a refusé de donner une suite favorable à la demande de la SARL CENTRALE MAZARIN tendant à ce qu'il soit déclaré qu'étant fondés en titre les moulins de Mézières n'étaient pas soumis à la loi du 16 octobre 1919 et notamment à son article 18 et n'avaient pas à faire l'objet d'une demande de renouvellement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SARL CENTRALE MAZARIN,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de la SARL CENTRALE MAZARIN devant le tribunal administratif :
Considérant que la lettre du préfet des Ardennes du 9 août 1991 adressée au responsable de la SARL CENTRALE MAZARIN, rappelant les dispositions de la loi du 16 octobre 1919 et du décret du 15 avril 1981 et invitant l'intéressé à solliciter le renouvellement de son autorisation et le conviant à une réunion à la préfecture, constitue une information et non une décision explicite de rejet ;
Considérant qu'en exposant au préfet des Ardennes par courrier du 18 mars 1991 que l'usine hydraulique qu'elle exploite sur le canal des Moulins à Mézières était fondée en titre, le responsable de la SARL CENTRALE MAZARIN entendait, d'une part, être dispensé de l'obligation de demander le renouvellement de l'autorisation prévue par l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et par l'article 23 du décret du 15 avril 1981 et, d'autre part, obtenir du préfet des Ardennes la reconnaissance de son existence légale ; qu'en conservant le silence pendant plus de quatre mois sur la demande qui lui était ainsi présentée, le préfet des Ardennes a fait naître une décision implicite de rejet ; que cette décision qui avait pour effet de soumettre la SARL CENTRALE MAZARIN à l'obligation de demander le renouvellement de son autorisation fait grief à cette société ; que, par suite, la SARL CENTRALE MAZARIN est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du préfet des Ardennes ; que, dès lors, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 mars 1994 doit être annulée sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL CENTRALE MAZARIN devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet du 19 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi modifiée du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : "Les usines ayant une existence légale ... ne sont pas soumises aux dispositions des titres I et V de la présente loi ..." ;
Considérant que pour obtenir le bénéfice des dispositions dudit article, la SARL CENTRALE MAZARIN soutient que l'usine hydraulique qu'elle exploite canal des Moulins àMézières est fondée en titre et que sa consistance légale porte sur la totalité des eaux de la Meuse ; que par décision de ce jour le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la SARL CENTRALE MAZARIN dirigée contre la décision du préfet refusant de constater que la consistance légale de son usine l'autorisait à utiliser la totalité des eaux de la Meuse ; que, par suite, la présente requête qui tend, par les mêmes moyens, à l'annulation de la décision du préfet des Ardennes la soumettant au renouvellement de son autorisation ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du 8 mars 1994 du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulée en tant qu'elle déclare irrecevable la demande de la SARL CENTRALE MAZARIN tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Ardennes en réponse à la demande de ladite société en date du 18 mars 1991.
Article 2 : La demande de la SARL CENTRALE MAZARIN devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CENTRALE MAZARIN et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 158739
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Décret 81-375 du 15 avril 1981 art. 23
Loi du 16 octobre 1919 art. 18, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 158739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158739.19981207
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