Vu, enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 12 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal pour l'ASSOCIATION "R.M.A. RADIO REGION MAZINGARBE", dont le siège est ... ;
Vu, enregistrée le 15 avril 1994 au greffe du tribunal administratif de Lille, la requête présentée devant ce tribunal par l'ASSOCIATION "R.M.A. RADIO REGION MAZINGARBE" ; l'ASSOCIATION "R.M.A. RADIO REGION MAZINGARBE" demande l'annulation de la décision du 18 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Béthune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter, par la décision attaquée, la candidature présentée par l'ASSOCIATION "R.M.A. RADIO REGION MAZINGARBE" pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Béthune, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que cette association ne justifiait pas "d'une expérience dans les activités de communication" et que "des radios, qui proposent un format radiophonique proche, d'intérêt au moins égal pour le public, au sens de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, et qui justifient d'une telle expérience", lui avaient été préférées ; que cette décision permet d'identifier celui des critères énumérés à l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée sur lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour rejeter la candidature de l'association requérante ; que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, ne serait pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'aucune des dispositions de la loi susvisée du 30 septembre 1986 relatives à la procédure d'autorisation d'usage de fréquence, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose que les candidats à une telle autorisation soient mis à même de présenter leurs observations avant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne statue sur leur demande ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle aurait acquis une expérience en matière de communication du fait de ses liens avec une association qui émettait dans la région, il ressort des pièces du dossier que ladite association ne bénéficiait d'aucune autorisation et émettait irrégulièrement ; que, dans ces conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que l'ASSOCIATION "R.M.A. RADIO REGION MAZINGARBE" ne justifiait pas d'une expérience dans les activités de communication ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "R.M.A. RADIO REGION MAZINGARBE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "R.M.A. RADIO REGION MAZINGARBE", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.