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07/12/1998 | FRANCE | N°176602

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 décembre 1998, 176602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1996 et 3 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDIA SOFT, représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la SOCIETE MEDIA SOFT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Eurocontact à exploiter un service de diffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé "Radio Evasion", dans la zone de Melun ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1996 et 3 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDIA SOFT, représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la SOCIETE MEDIA SOFT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Eurocontact à exploiter un service de diffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé "Radio Evasion", dans la zone de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE MEDIA SOFT,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 modifiée fixant la procédure de sélection des candidats à l'attribution d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ni aucun texte législatif ou réglementaire n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de suivre une procédure contradictoire et notamment d'entendre les candidats ; que la SOCIETE MEDIA SOFT n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure à l'issue de laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu, parmi les candidatures, dont la sienne, celle de la société Eurocontact pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Melun est irrégulière, faute pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'avoir procédé à son audition ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989 : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures ... Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse" ;
Considérant que si la SOCIETE MEDIA SOFT soutient que l'expérience qu'elle avait acquise dans le domaine de la communication audiovisuelle, son financement et ses perspectives d'exploitation lui donnaient vocation à se voir attribuer la fréquence accordée à la société Eurocontact, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa candidature répondait mieux aux critères susénoncés que celle de cette société ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEDIA SOFT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDIA SOFT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDIA SOFT, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société Eurocontact, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 176602
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 89-25 du 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 176602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176602.19981207
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