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07/12/1998 | FRANCE | N°181261

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1998, 181261


Vu, 1°/ sous le n° 181261, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1996 et 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant 1 à l'annulation de la décision du 18 décembre 1991 du doyen de la faculté d

e droit et de sciences économiques de Montepellier refusant de procéd...

Vu, 1°/ sous le n° 181261, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1996 et 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant 1 à l'annulation de la décision du 18 décembre 1991 du doyen de la faculté de droit et de sciences économiques de Montepellier refusant de procéder à une révision de son statut de vacataire, 2 à la condamnation de l'Université Montpellier I à lui payer la somme de 300 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision susvisée ;
2°) statuant au fond de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de condamner l'Université Montpellier I à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°/, sous le n° 181223, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1996, 26 novembre 1997 et 14 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Francine X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-594 du 31 mai 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X..., et de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'université Montpellier I,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 1994, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé d'office, d'une part, que la demande initiale adressée par l'intéressée à l'administration n'était pas de nature, en raison de son imprécision, à faire naître une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, d'autre part, que, ni devant le tribunal administratif, ni devant elle, Mme X... n'avait indiqué la personne publique contre laquelle ses conclusions à fin d'indemnité étaient dirigées ; que ces deux moyens ont été relevés d'office sans que la requérante ait été invitée à présenter ses observations ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 153-1 et que Mme X... est fondée à demander l'annulation de son arrêt en date du 14 mai 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Université de Montpellier I la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Université Montpellier I à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 14 mai 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Université de Montpellier I versera à Mme X... la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Université de Montpellier I au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine X..., à l'Université Montpellier I, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181261
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 181261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181261.19981207
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