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07/12/1998 | FRANCE | N°182444

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 décembre 1998, 182444


Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 10 mars 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, annulant l'arrêté du 14 décembre 1993 du recteur de l'académie de la Réunion qui a classé M. Yen X... dans le corps des professeurs certifiés, ainsi que la décision du 28 janvier 1994 par laquelle le recteur a rejeté le

recours gracieux de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du do...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 10 mars 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, annulant l'arrêté du 14 décembre 1993 du recteur de l'académie de la Réunion qui a classé M. Yen X... dans le corps des professeurs certifiés, ainsi que la décision du 28 janvier 1994 par laquelle le recteur a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu l'article 37 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous, sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade, multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade." ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des arrêtés de reclassement pris sur le fondement du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 et dont la date d'effet est antérieure au 1er septembre 1995, ne peut être contestée, en tant que, pour déterminer l'ancienneté du fonctionnaire dans son nouveau grade, il a été fait application à la durée du service national actif des coefficients prévus par l'article 8 du décret susmentionné" ;
Considérant que, pour juger illégal l'arrêté du 14 décembre 1993 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a reclassé M. Yen X... dans le corps des professeurs certifiés, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que le recteur ne pouvait déterminer l'ancienneté de l'intéressé en appliquant à la durée du service national actif la pondération prévue par l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 ; qu'en statuant ainsi, alors même que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ne s'était pas prévalu devant elle de l'article 37 précité de la loi du 28 mai 1996, la cour a méconnu cette disposition ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que le délai d'appel ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 10 mars 1995 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification de ce jugement au ministre de l'éducation nationale, qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif n'a pas été notifié par le greffier du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion au ministre de l'éducation nationale ; que M. Yen X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'appel formé par ce ministre serait tardif et donc irrecevable ;

Considérant que M. Yen X... se borne à soutenir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, que l'arrêté attaqué du recteur de l'académie de la Réunion a illégalement appliqué à la durée de son service national actif la pondération prévue par l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 ; qu'il résulte des dispositions, précitées, de l'article 37 de la loi du 28 mai 1996 que ce moyen ne peut qu'être rejeté ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 mars 1995, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 14 décembre 1993 du recteur de l'académie de la Réunion, reclassant M. Yen X... dans le corps des professeurs certifiés, ainsi que la décision du 28 janvier 1994 par laquelle le recteur a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 1996 et le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 10 mars 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Yen X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à M. Yen X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1998, n° 182444
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 07/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182444
Numéro NOR : CETATEXT000007994797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-07;182444 ?
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