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07/12/1998 | FRANCE | N°183728

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 décembre 1998, 183728


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 novembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 21 février 1995 du tribunal administratif de Paris, a déchargé la SARL "Série II", devenue "Société Actim Publipostage", dont le siège est 7 rue paul Bert, à Malakoff (92240) de l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, aux

quels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
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Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 novembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 21 février 1995 du tribunal administratif de Paris, a déchargé la SARL "Série II", devenue "Société Actim Publipostage", dont le siège est 7 rue paul Bert, à Malakoff (92240) de l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur options à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant." ; qu'en vertu du 3° du II de l'article 44 bis du code général des impôts, l'exonération est subordonnée, pour les entreprises constituées sous forme de société, à la condition que "les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; qu'aux termes du III du même article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que, devant celle-ci, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES avait soutenu que la SARL "Série II", devenue la Société "Actim Publipostage" ne pouvait prétendre, au titre des années 1985 et 1986, au bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, en faisant valoir, d'une part et à titre principal, que plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts composant le capital de cette société étaient détenus par des personnes physiques agissant comme mandataires de la société "Série I", d'autre part et à titre subsidiaire, que les relations de droit et de fait entre les deux sociétés "Série I" et "Série II" établissaient l'existence d'une reprise ou d'une restructuration d'activités préexistantes ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pu, sans entacher son arrêt d'une omission de réponse à moyen, décharger la SARL "Série II" de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des années 1985 et 1986, par le motif que les personnes physiques qui détenaient des parts du capital de cette société n'étaient pas les mandataires de la société "Série I", sans examiner l'autre moyen invoqué à titre subsidiaire par le ministre ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé, en tant qu'il prononce la décharge ci-dessus mentionnée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, que pour dénier à la SARL "Série II" le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater, précité, l'administration fait valoir que le capital de cette société était détenu, à concurrence de 49 %, par la société "Série I", à concurrence de 10 % jusqu'au 15 juin 1985, par M. Y..., cadre technico-commercial de la société "Série I", et à concurrence de 15 % puis, à compter du 15 juin 1985, de 21 %, par M. X..., cadre, puisdirecteur commercial de cette même société ;
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 44 quater et du 3° du II de l'article 44 bis, précités, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts du capital d'une société nouvelle et détenus par un ou plusieurs associés personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires de ces sociétés ; que le seul fait, invoqué par le ministre, que MM. Y... et X... étaient les salariés de la société "Série I" et se trouvaient donc placées vis à vis d'elle dans une situation de subordination, n'établit pas qu'ils étaient les simples mandataires de la société "Série I", au sein de la SARL "Série II" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de façonnage de documents imprimés par des procédés mécaniques ou informatiques, exercée par la SARL "Série II" diffère de l'activité de la société "Série I", qui sous-traite ces mêmes tâches ; que, par suite, et en dépit des liens qui auraient existé entre les deux sociétés, la SARL "Série II" ne peut être regardée comme ayant été crée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante ou pour la reprise d'une telle activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Série II" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 février 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative de Paris du 22 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 février 1995 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de la SARL "Série II" tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986.
Article 3 : La SARL "Série II" est déchargée des droits et pénalités mentionnées à l'article 2 cidessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société "Actim Publipostage".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 183728
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 183728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183728.19981207
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