La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1998 | FRANCE | N°189110

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 décembre 1998, 189110


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1997 et 30 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammad Reza X...
Y..., domicilié ... n° 31 à Mashad (91648) Iran ; M. KARAMI Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 juillet 1997 décidant sa reconduite à la frontiè

re ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1997 et 30 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammad Reza X...
Y..., domicilié ... n° 31 à Mashad (91648) Iran ; M. KARAMI Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 juillet 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public" ;
Considérant que par décision du 2 juillet 1997, notifiée le jour même, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant présentée par M. KARAMI Y... en raison d'une menace à l'ordre public ; que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué qui faisait notamment état des liens entre le requérant et "des mouvements extrémistes étrangers poursuivant des objectifs ou des actions de renseignements ou à caractère terroriste" contient les motifs de droit et de fait suffisant pour mettre l'intéressé en mesure de le contester utilement devant la juridiction administrative ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. KARAMI Y... a été mis à même de consulter les pièces du dossier devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations dont fait état le préfet de Meurthe-et-Moselle quant aux liens entretenus par l'intéressé avec des mouvements extrémistes étrangers poursuivant des objectifs ou des actions de renseignements ou à caractère terroriste étaient fondées sur des faits matériellement inexacts ; que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces informations étaient de nature à justifier, au regard de l'article 22-1-7° susvisé de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière de M. KARAMI Y... ;
Considérant que si M. KARAMI Y... allègue qu'il poursuivait des études supérieures et qu'il devait soutenir une thèse de bio-mécanique en septembre 1997, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de Meurthe-et-Moselle ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'entraînait la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que si M. KARAMI Y... invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KARAMI Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1997 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. KARAMI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Reza X...
Y..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 22-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1998, n° 189110
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189110
Numéro NOR : CETATEXT000008002105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-07;189110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award