Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 juillet 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité sri-lankaise, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le 3 avril 1997, par la commission des recours des réfugiés a saisi l'OFPRA le 2 mai 1997 d'une demande de réouverture de son dossier de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l'office du 5 mai 1997 que la nouvelle demande de M. X... faisait état de faits nouveaux et postérieurs à la décision de refus de la commission et ne pouvait, dès lors, être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'il appartenait dans ces conditions au PREFET DU VAL D'OISE de délivrer à M. X... un nouveau titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par la commission des recours des réfugiés saisie d'un recours contre la décision de rejet du directeur de l'OFPRA du 5 mai 1997 ; que, par suite, le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 juillet 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thambiah X..., au PREFET DU VAL D'OISE et au ministre de l'intérieur.