Vu 1°) sous le n° 189943, la requête enregistrée le 1er septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la liste d'admission au concours réservé de conseiller principal d'éducation et, subsidiairement, d'annuler ce concours ;
Vu, 2°) sous le n° 190143, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1997, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la liste d'admission au concours réservé de conseiller principal d'éducation et, subsidiairement, d'annuler ce concours ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des troubles provoqués par une partie des candidats ont empêché, le 29 mai 1997, au centre d'examen de Paris, le déroulement normal des épreuves écrites des concours réservés à certaines catégories d'agents non titulaires de l'enseignement et de la recherche pour l'accès à différents corps de personnels de l'enseignement du second degré ; que les sujets de l'épreuve d'admissibilité au concours de conseiller principal d'éducation n'ayant pu être distribués, celle-ci a été reportée au 6 juin suivant ; que de nouveaux incidents survenus le 6 juin ont empêché les candidats de composer ; qu'aucune nouvelle épreuve n'a été organisée ; que le jury a cependant arrêté, le 10 juillet 1997, la liste des admis ;
Considérant que le principe d'égalité entre les candidats faisait obstacle à ce qu'une liste de candidats admis fût légalement établie, alors qu'une partie des candidats avait été empêchée de participer aux épreuves d'admissibilité ;
Considérant qu'en tout état de cause, l'administration n'invoque pas utilement au soutien de la délibération attaquée, le caractère d'événement de force majeure, qu'auraient présenté les troubles qui ont empêché le déroulement normal des épreuves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... qui, étant inscrits au centre d'examen de Paris, n'ont pu participer à l'épreuve d'admissibilité du concours de conseiller principal d'éducation, sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 10 juillet 1997 fixant la liste des admis ;
Article 1er : La délibération par laquelle le jury du concours de conseiller principal d'éducation organisé en 1997 a fixé la liste des candidats admis à ce concours est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., à M. Philippe X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.