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07/12/1998 | FRANCE | N°195130

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 décembre 1998, 195130


Vu 1°), sous le n° 195130, la requête enregistrée le 25 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie Z... demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rejette le compte de campagne de Mme X... pour l'élection au conseil régional du 15 mars 1998 dans le département du Nord ;
2°) déclare Mme X... inéligible pour une durée d'un an et la déclare en conséquence démissionnaire d'office ;
Vu 2°), sous le n° 195210, la requête enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté

e par Mme Sylvie Z... demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1...

Vu 1°), sous le n° 195130, la requête enregistrée le 25 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie Z... demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rejette le compte de campagne de Mme X... pour l'élection au conseil régional du 15 mars 1998 dans le département du Nord ;
2°) déclare Mme X... inéligible pour une durée d'un an et la déclare en conséquence démissionnaire d'office ;
Vu 2°), sous le n° 195210, la requête enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie Z... demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'élection de Mme X... au conseil régional du Nord, qui s'est déroulée dans le département du Nord le 15 mars 1998 ;
2°) rejette le compte de campagne de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protestations susvisées concernent l'élection de Mme X..., tête de liste des Verts du Nord, au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Sur la violation de l'article L 52-4 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection, et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats" ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Z... allègue qu'en appelant au soutien, pour l'élection régionale du 15 mars 1998, de Mme X..., tête de liste des Verts dans le département du Nord, et de M. Y..., tête de liste des Verts dans le département du Pas-deCalais, sur un même document, et en sollicitant des dons à verser à "l'Association de financement électorale des Verts", Mme X... aurait méconnu les dispositions de l'article précité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, une association de financement électorale ayant pour objet exclusif le financement de sa liste pour les élections régionales du 15 mars 1998 dans le Nord a été régulièrement déclarée en préfecture le 12 juillet 1997 et enregistrée sous le nom d'"Association de financement électorale de la liste des Verts du Nord menée par Mme X..." ; que d'autre part, la campagne électorale de M. Y... dans le département du Pas-de-Calais a donné lieu à la déclaration en préfecture d'une autre association de financement électorale, sous le numéro 281231 ; qu'ainsi chacun des deux candidats têtes de liste disposait d'une association de financement électorale distincte, conformément à l'article L. 52-4 du code électoral ;
Considérant, en second lieu, que la mention dans le tract produit par Mme Z... d'une "Association de financement électorale des Verts" ne suffit pas à faire regarder ladite association comme un mandataire financier commun à Mme X... et à M. Y... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite "Association de financement électorale des Verts" aurait financé des dépenses électorales de Mme X... qui n'auraient pas été réintégrées dans son compte de campagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l'article L 52-4 du code électoral doit être écarté ; Sur la violation de l'article L 52-9 du code électoral :

Considérant que l'article L 52-9 du code électoral dispose que : "Les actes ou documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent" ; que même lorsqu'ils appellent au versement de dons, les tracts de propagande électorale émanant du candidat ne sont pas soumis aux prescriptions dudit article L. 52-9 ; qu'il suit de là que le moyen doit être regardé comme non fondé ;
Sur le compte de campagne de Mme X... :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 52-12 du code électoral, "chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a déposé son compte de campagne à la préfecture du Nord le 15 mai 1998 ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par décision du 10 juillet 1998, approuvé le compte de campagne de Mme X... ; que si Mme Z... soutient que le compte de campagne de Mme X... contreviendrait aux dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, en raison de manoeuvres et de dons illicites, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que le grief tiré de la méconnaissance des règles relatives au compte de campagne doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme Z... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie Z..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 195130
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-9, L52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 195130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195130.19981207
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