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07/12/1998 | FRANCE | N°197286

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 décembre 1998, 197286


Vu l'ordonnance du 5 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 mai 1998, par laquelle M. Patrick X..., demeurant ..., demande au juge de l'élection d'annuler la délibération n° 98-3 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 23 mars 1998, en tant qu'elle arrête la list

e des quinze vice-présidents de ce conseil ;
Vu les autre...

Vu l'ordonnance du 5 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 mai 1998, par laquelle M. Patrick X..., demeurant ..., demande au juge de l'élection d'annuler la délibération n° 98-3 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 23 mars 1998, en tant qu'elle arrête la liste des quinze vice-présidents de ce conseil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1, premier alinéa, du code général des collectivités territoriales : "Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement" ; que, selon l'article L. 4133-4 du même code, "le conseil régional élit les membres de la commission permanente ... composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres" ; que l'article L. 4133-5 prévoit, en son premier alinéa, que "aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente" et, en son deuxième alinéa, que "les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 361 du code électoral sont applicables aux protestations dirigées contre l'élection du président du conseil régional et contre celle des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente du conseil régional ; que, par suite, ces élections ne peuvent être contestées que dans les dix jours suivant la proclamation des résultats ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé, le 23 mars 1998, à l'élection de son président, puis décidé, par une délibération du même jour, que sa commission permanente serait composée, outre son président, de quinze vice-présidents et de trente-deux autres membres, le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, précité, de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales, arrêté, le même 23 mars 1998, la liste nominative de ses vice-présidents et des autres membres de sa commission permanente ; que la protestation de M. X..., qui, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Marseille auprès duquel elle avait été déposée, tend à l'annulation de l'élection des quinze vice-présidents du conseil régional, à laquelle il a été procédé dans les conditions rappelées ci-dessus ; que cette protestation, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 25 mai 1998, c'est-à-dire à une date à laquelle le délai de dix jours prévu par l'article L. 361 du code électoral, était expiré, est tardive et, comme telle, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 197286
Date de la décision : 07/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - COMMISSION PERMANENTE - Délai de contestation de l'élection des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente - Délai de dix jours prévu par l'article L - 361 du code électoral (1).

135-04-01-02-01-04, 135-04-01-02-02-01, 28-025-04, 28-025-04-01, 28-08-01-02 Le délai de contestation de l'élection du président du conseil régional et de celle des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente est celui prévu à l'article L. 361 du code électoral, c'est-à-dire dix jours suivant la proclamation des résultats.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL - DESIGNATION ET REMPLACEMENT - Election - Délai de contestation - Délai de dix jours prévu par l'article L - 361 du code électoral (1).

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL - Délai de contestation de l'élection Délai de dix jours (article L - 361 du code électoral) (1).

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL - ELECTION DU PRESIDENT - Délai de contestation - Délai de dix jours (article L - 361 du code électoral) (1).

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Election du président du conseil régional - des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente - Délai de dix jours prévu par l'article L - 361 du code électoral (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Code général des collectivités territoriales L4133-1, L4133-4, L4133-5
Code électoral L361

1.

Rappr., pour l'élection du président, des vice-présidents et des secrétaires d'un conseil général, 1909-08-07, Pérès et autres membres du conseil général de l'Ariège, p. 835 ;

rappr. 1987-01-16, Election du président du conseil régional de Picardie, p. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 197286
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:197286.19981207
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