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07/12/1998 | FRANCE | N°198044

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 décembre 1998, 198044


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 13 juillet 1998 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme Marie-Thérèse X..., candidate, dans le département du Rhône, aux élections régionales du 15 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se

ptembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ente...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1998, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 13 juillet 1998 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme Marie-Thérèse X..., candidate, dans le département du Rhône, aux élections régionales du 15 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant, après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-1 : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de Mme X... n'a pas été présenté par un expert-comptable ou un comptable agréé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté ce compte ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme X..., qui n'a, d'ailleurs, pas produit en défense, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions qui permettent au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer Mme X... inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : Mme X... est déclarée inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1998, n° 198044
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 07/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198044
Numéro NOR : CETATEXT000007981433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-07;198044 ?
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