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09/12/1998 | FRANCE | N°153515

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1998, 153515


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 novembre 1993, 16 février et 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "RASSEMBLEMENT POUR L'ETUDE DE LA NATURE ET L'AMENAGEMENT DE ROISSY-EN-BRIE ET DE SON DISTRICT" (R.E.N.A.R.D), dont le siège est à la mairie de Roissy-en-Brie ; l'association "RASSEMBLEMENT POUR L'ETUDE DE LA NATURE ET L'AMENAGEMENT DE ROISSY-EN-BRIE ET DE SON DISTRICT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versaill

es a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 novembre 1993, 16 février et 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "RASSEMBLEMENT POUR L'ETUDE DE LA NATURE ET L'AMENAGEMENT DE ROISSY-EN-BRIE ET DE SON DISTRICT" (R.E.N.A.R.D), dont le siège est à la mairie de Roissy-en-Brie ; l'association "RASSEMBLEMENT POUR L'ETUDE DE LA NATURE ET L'AMENAGEMENT DE ROISSY-EN-BRIE ET DE SON DISTRICT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1992 du préfet de Seine-et-Marne, décidant l'application anticipée du schéma directeur de la frange ouest du plateau de Brie sur le territoire des communes de Lésigny, Pontault-Combault et Roissy-en-Brie ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Pontault-Combault,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur les moyens tirés des irrégularités de la procédure consultative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué du préfet de Seine-et-Marne : "En cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1. Les programmes et décisions concernés font l'objet, à la demande des autorités compétentes intéressées et dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un accord du représentant de l'Etat après avis, selon le cas, soit de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer la modification du schéma directeur, soit des personnes publiques visées au premier alinéa de l'article L. 122-2 qui l'élaborent conjointement ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-2 du même code : " ... les schémas directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat notamment ceux qui ont en charge l'agriculture, l'industrie et l'urbanisme, et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. La région et le département peuvent, à leur demande, être associés à cette élaboration" ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1 dudit code : "Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés" ;
Considérant qu'il ressort tant de l'économie générale des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-6 du code de l'urbanisme relative aux schémas directeurs, que des travaux préparatoires à leur adoption, que, pour ces documents d'urbanisme et à la différencede ce qui existe pour les plans d'occupation des sols, le code de l'urbanisme n'opère pas de distinction entre les procédures de modification et de révision ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 122-6 de ce code, applicables à la procédure de modification d'un schéma directeur, légalement décider, par son arrêté du 11 juin 1992, l'application anticipée des orientations en cours d'établissement du schéma directeur de la frange ouest du plateau de Brie mis en révision ;

Considérant que la révision de ce schéma directeur a été engagée par le Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la frange ouest du plateau de Brie (SIEP), qui regroupe les communes de Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Lésigny, Chevry-Cossigny, Férolles-Attilly, Servon et Brie-Comte-Robert ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, de consulter les communes de Pontault-Combault, Roissy-en-Brie et Lésigny concernées par l'application anticipée du schéma directeur, avant de prendre son arrêté du 11 juin 1992 ; que si, en revanche les mêmes dispositions lui faisaient, en principe, obligation de recueillir l'avis du Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la frange ouest du plateau de Brie, qui avait l'initiative de la révision du schéma directeur, le préfet a pu s'abstenir de procéder à une telle formalité, dès lors qu'il est constant que ce syndicat avait sollicité lui-même l'application anticipée du schéma directeur ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme, qui détermine la procédure d'élaboration ou de révision d'un schéma directeur : "Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale et après consultation des départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent 100 000 habitants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du schéma directeur de la frange ouest du plateau de Brie ne porte pas sur un ensemble de communes dépassant 100 000 habitants ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter le conseil régional d'Ile-de-France avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : " ... les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis ... de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne comporte pas de réduction grave des terres agricoles" ; que, par suite et, en tout état de cause, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de consulter la commission des structures agricoles ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la mise en application anticipée d'un schéma directeur à la consultation préalable des habitants et des associations ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 122-25 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de cet article : "Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques ..." ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que l'arrêté décidant la mise en applicationanticipée d'un schéma directeur précise le contenu du rapport de présentation ou annonce la mise à la disposition du public du schéma directeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation existe, que les documents graphiques sont exempts de contradictions, et que tant ce rapport que ces documents comportent des précisions suffisantes ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 122-28 du code de l'urbanisme :
Considérant que la seule absence de développements sur l'assainissement dans le rapport de présentation, ne suffit pas à établir que les orientations du schéma directeur, dont l'application anticipée a été décidée, n'auraient pas fait l'objet d'études suffisamment avancées, ainsi que l'exige l'article R. 122-28 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme :
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article, qui font obligation aux auteurs des documents d'urbanisme de déterminer les conditions permettant, notamment, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques, n'est pas assorti des précisions qui permettraient au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité des orientations du schéma directeur de la frange ouest du plateau de Brie avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme : "Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1" ; qu'aux termes de cet article L. 111-1-1 : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L. 111-1 du même code, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme. Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration de prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des lois et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas directeurs ... doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; qu'il résulte de ces dispositions que les orientations mises en application anticipées d'un schéma directeur en cours de modification doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

Considérant que le classement, par les dispositions du schéma directeur de la frange ouest du plateau de Brie mises en application anticipée, du secteur n° 7 d'une superficie d'environ 200 hectares situé sur le territoire de la commune de Pontault-Combault, en coupure d'urbanisation correspondant à des "espaces naturels de caractère essentiellement rural, agricole ou boisé au contact des zones d'urbanisation", n'est pas incompatible avec les orientations générales du schéma directeur de la région d'Ile-de-France qui classent ce secteur en zone d'intérêt récréatif ou paysager ou écologique (Z.I.R.P.E.) à protéger et à mettre en valeur, où la construction doit être strictement limitée ;
Considérant que l'affectation de certains secteurs en zone urbaine, qui ne serait pas compatible avec les documents graphiques du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévoyant une affectation des mêmes secteurs en zone naturelle, concerne des secteurs effectivement urbanisés ; que, par suite, cette branche du moyen doit elle aussi être écartée ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport de présentation qui prévoit des affectations en zones naturelles en compensation de la création des nouvelles zones urbanisées, ainsi que des documents graphiques qui déterminent des zones de transition entre zones urbanisées et massifs forestiers, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "RASSEMBLEMENT POUR L'ETUDE DE LA NATURE ET L'AMENAGEMENT DE ROISSY-EN-BRIE ET DE SON DISTRICT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 juin 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Pontault-Combault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association "RASSEMBLEMENT POUR L'ETUDE DE LA NATURE ET L'AMENAGEMENT DE ROISSY-EN-BRIE ET DE SON DISTRICT" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association "RASSEMBLEMENT POUR L'ETUDE DE LA NATURE ET L'AMENAGEMENT DE ROISSY-EN-BRIE ET DE SON DISTRICT", par application de l'article 75-I précité, à payer à la commune de Pontault-Combault une somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de l'association "RASSEMBLEMENT POUR L'ETUDE DE LA NATURE ET L'AMENAGEMENT DE ROISSY-EN-BRIE ET DE SON DISTRICT" est rejetée.
Article 2 : L'association "RASSEMBLEMENT POUR L'ETUDE DE LA NATURE ET L'AMENAGEMENT DE ROISSY-EN-BRIE ET DE SON DISTRICT" paiera à la commune de Pontault-Combault une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "RASSEMBLEMENT POUR L'ETUDE DE LA NATURE ET L'AMENAGEMENT DE ROISSY-EN-BRIE ET DE SON DISTRICT" (R.E.N.A.R.D), aux communes de Lésigny, Pontault-Combault et Roissy-en-Brie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 153515
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - PROCEDURE - PROCEDURE DE MODIFICATION - Distinction entre les procédures de modification et de révision - Absence.

68-01-005-01-01-02, 68-01-005-02 Il ressort tant de l'économie générale des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-6 du code de l'urbanisme relative aux schémas directeurs que des travaux préparatoires à leur adoption que, pour ces documents d'urbanisme et à la différence de ce qui existe pour les plans d'occupation des sols, le code de l'urbanisme n'opère pas de distinction entre les procédures de modification et de révision. Par suite, un préfet peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-6, applicables à la procédure de modification d'un schéma directeur, légalement décider l'application anticipée des orientations en cours d'établissement d'un schéma directeur mis en révision.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS - Application anticipée des orientations en cours d'établissement d'un schéma directeur mis en révision - Légalité.


Références :

Code de l'urbanisme L122-6, L122-2, L122-1-1, L122-1 à L122-6, R122-25, R122-28, L121-10, L141-1, L111-1-1, 75
Code rural L112-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 153515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:153515.19981209
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