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09/12/1998 | FRANCE | N°157169

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 décembre 1998, 157169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1994 et 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant place de l'église à Chambost-Longuessaigne (69770) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la 12ème section du Rhône a autorisé l'entreprise PRB Monplaisir-nouveauté à procéder à son licenciem

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision de l'inspect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1994 et 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant place de l'église à Chambost-Longuessaigne (69770) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la 12ème section du Rhône a autorisé l'entreprise PRB Monplaisir-nouveauté à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision de l'inspecteur du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail : "Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension , l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ... S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-1 du même code, pour tout licenciement envisagé d'un délégué du personnel : " ...Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi en application des dispositions de l'article L. 425-1 précité d'un projet de licenciement d'un délégué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-32-5 précité, doit vérifier la portée des mesures de reclassement qui ont été proposées compte tenu des conclusions du médecin du travail et au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire et si le licenciement n'est pas en rapport avec le mandat de l'intéressé ;

Considérant que la Société PRB Montplaisir Nouveautés, qui a pour activité l'impression sur tissu, a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X..., motif pris de l'inaptitude physique de ce dernier à l'emploi de manoeuvre-coupeur de couleur qu'il occupait jusqu'à son accident du travail ; que l'intéressé bénéficiant de la protection organisée par l'article L. 425-1 précité par suite de sa candidature le 1er mars 1993 aux élections de délégués du personnel au sein de l'entreprise qui l'emploie, la société a demandé l'autorisation de le licencier à l'inspecteur du travail compétent ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande la société s'est bornée à faire état de ses efforts de reclassement de M. X... dans le seul secteur de la production alors qu'elle était tenue d'étendre ses recherches aux emplois disponibles dans l'ensemble des secteurs d'activité de l'établissement, compatibles avec l'aptitude physique du salarié ; qu'elle ne justifiait pas ainsi avoir satisfait à l'obligation qui lui incombait de rechercher le reclassement de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 12ème section du Rhône autorisant son licenciement pour inaptitude physique ;
Article 1er : Le jugement du 7 décembre 1993 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 11 juin 1993 de l'inspecteur du travail de la 12ème section du Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société PRB Monplaisir Nouveautés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157169
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L122-32-5, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 157169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157169.19981209
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