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09/12/1998 | FRANCE | N°170072

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1998, 170072


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur les demandes de Mmes A..., Z... et X..., de l'association "Bien vivre à Veyrier-du-Lac", de M. B... et de MM. Y... et autres, annulé les délibérations de son conseil municipal des 10 j

anvier et 14 mars 1994, approuvant la révision n° 1 du plan d'oc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur les demandes de Mmes A..., Z... et X..., de l'association "Bien vivre à Veyrier-du-Lac", de M. B... et de MM. Y... et autres, annulé les délibérations de son conseil municipal des 10 janvier et 14 mars 1994, approuvant la révision n° 1 du plan d'occupation des sols ;
2°) de condamner les demandeurs de première instance à lui payer une somme globale de 18 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, de Me Vuitton, avocat de Mme A... et autres et de Me Bertrand, avocat de M. Georges B...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC (Haute-Savoie), l'association "Bien vivre à Veyrier-du-Lac justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité des délibérations des 10 janvier et 14 mars 1994, par lesquelles le conseil municipal de cette commune a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches des rives des plans d'eau intérieurs, d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, est justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du territoire de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC qui s'étend des rives du lac d'Annecy au pied de la montagne, sur une bande d'une longueur de 5 km environ et d'une largeur moyenne de 500 m, avec un maximum de 900 m, doit être regardée comme proche des rives du lac, au sens des dispositions précitées ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de cette commune justifie, conformément auxdites dispositions, l'extension limitée de l'urbanisation que ce plan institue par des critères liés à la configuration des lieux, et notamment par le souci d'interdire toute construction en bordure immédiate du lac, de limiter la densité de construction dans les zones à dominante naturelle et végétale et de favoriser la construction sur la partie haute de la commune, au pied de la montagne, afin de sauvegarder la vue des habitants sur le bord du lac d'Annecy ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les délibérations du conseil municipal de Veyrier-du-Lac des 10 janvier 1994 et 14 mars 1994, qui, ainsi qu'il a été dit, ont approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que ces délibérations avaient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de leurs demandes devant le tribunal administratif de Grenoble par Mmes A..., Z... et X..., par l'association "Bien vivre à Veyrier-du-Lac", par M. B... et par MM. Y... et autres ;

Considérant qu'aux termes du 6° de l'article R. 123-17du code de l'urbanisme le rapport de présentation du plan d'occupation des sols "comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles, ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et, en cas de révision ou de modification, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ; que, si le rapport de présentation comporte un tableau indiquant l'évolution de la superficie de l'ensemble des zones urbaines, des zones d'urbanisation future et des autres zones naturelles, il ne précise pas cette évolution pour chacun des différents types de zone, alors pourtant que la révision du plan d'occupation des sols affecte la superficie de ces zones ; que cette indication n'est fournie par aucune autre pièce du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations précitées des 10 janvier et 14 mars 1994 de son conseil municipal ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle ce que les intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés payer à la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer, d'une part, une somme de 3 000 F respectivement, à Mme A..., à Mme Z... et à Mme X..., d'autre part, une somme de 6 000 F, respectivement, à M. B... et à l'association "Bien vivre à Veyrier-du-Lac", au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC paiera une somme de 3 000 F, respectivement, à Mme A..., à Mme Z... et à Mme X..., et une somme de 6 000 F, respectivement, à M. Georges B... et à l'association "Bien vivre à Veyrier-du-Lac", au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, à Mme A..., à Mme Z..., à Mme X..., à l'association "Bien vivre à Veyrier-du-Lac", à M. Georges B... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 170072
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 170072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170072.19981209
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