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09/12/1998 | FRANCE | N°180165

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1998, 180165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 30 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement du 24 novembre 1993 du tribunal administratif de Rennes qui ne lui a accordé qu'une somme de 525 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus

illégal opposé à sa demande d'autorisation d'ouvrir une officine...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 30 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement du 24 novembre 1993 du tribunal administratif de Rennes qui ne lui a accordé qu'une somme de 525 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégal opposé à sa demande d'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Jocelyne X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir vendu, en 1985, l'officine de pharmacie qu'elle exploitait à Saint-Cast-le-Guildo, Mme X... a obtenu, par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 février 1987, l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie dans un centre commercial, à Saint-Grégoire ; qu'ayant été saisi, notamment, par le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, d'un recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté, le ministre chargé de la santé l'a annulé par une décision du 6 août 1987 ; qu'à la suite de cette décision, Mme X... a racheté, le 1er mars 1988, son ancienne pharmacie de Saint-Cast-le-Guildo ; que, par un jugement du 23 mai 1990, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision ministérielle du 6 août 1987 ; que, saisi d'une demande de Mme X... tendant à la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la décision illégale du 6 août 1987, le tribunal administratif de Rennes a, par un nouveau jugement du 24 novembre 1993, condamné l'Etat à payer une somme de 525 000 F à Mme X... au titre, d'une part, des frais que celle-ci avait exposés pour obtenir la licence de la pharmacie de Saint-Grégoire et la conserver jusqu'au 6 août 1987, d'autre part, de la perte de revenus qu'elle avait subie durant la période du 6 août 1987 au 1er mars 1988 ; que Mme X... se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Rennes, le 24 novembre 1993 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête qui tendait à ce que la somme mise à la charge de l'Etat soit portée de 525 000 F à 12 846 736 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ne comportait pas de conclusions tendant à la réparation du préjudice qui serait résulté pour elle de la différence entre le prix de rachat, en 1988, et le prix de cession, en 1985, de son officine de Saint-Cast-le-Guildo, et dont le préfet d'Ille-et-Vilaine avait initialement admis, par lettre du 24 mars 1992, le caractère indemnisable ainsi qu'à la couverture préjudice découlant de la perte de revenus correspondant, pour la période postérieure au 1er mars 1988, à la différence entre les résultats d'exploitation de l'officine de pharmacie de Saint-Grégoire et ceux qu'elle aurait obtenus en exploitant l'officine de Saint-Cast-le-Guildo ; qu'ainsi, en jugeant que ces deux chefs de conclusions étaient nouveaux en appel et, comme tels, irrecevables, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt, ni de dénaturation des pièces du dossier, ni d'erreur de droit ;
Considérant que la cour a écarté aussi, comme présentant un caractère purement éventuel, le chef de préjudice invoqué par Mme X... qui aurait résulté de la non-réalisation de la plus-value escomptée lors de la revente de la pharmacie de Saint-Grégoire, cinq années après sa création ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, que, si Mme X... soutient que la cour administrative d'appel aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis, en se bornant à confirmer l'évaluation faite par les premiers juges des autres préjudices qu'elle a subis en raison du comportement fautif de l'administration, elle n'assortit pas cette prétention des précisions qui permettraient au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 180165
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 180165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180165.19981209
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