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09/12/1998 | FRANCE | N°181426

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1998, 181426


Vu, enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête en tierce opposition présentée pour L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, M. Le Romancer ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 6 septembre 1995, par laquelle il a annulé, à la demande de M. Z..., un jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 1990 et l'arrêté en date du 4 août 1988 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la création

de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC à Ploemeur (Morb...

Vu, enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête en tierce opposition présentée pour L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, M. Le Romancer ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 6 septembre 1995, par laquelle il a annulé, à la demande de M. Z..., un jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 1990 et l'arrêté en date du 4 août 1988 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé la création de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC à Ploemeur (Morbihan) ;
2°) de rejeter la requête de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1965 modifiée sur les associations syndicales ;
Vu le décret n° 74-203 du 26 février 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC n'a été ni partie, ni représentée dans l'instance d'appel concernant l'affaire sur laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé par la décision du 6 septembre 1995 ; que cette décision, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté préfectoral autorisant sa création, doit être regardée comme préjudiciant à ses droits ; que, dès lors, sa tierce opposition est recevable ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de M. Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme : "Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 du même code : "L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande de propriétaires intéressés ou, le cas échéant, à l'initiative de la commune, si les conditions suivantes sont remplies : 1° Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3-2° du décret du 7 mars 1974 : "Lorsqu'un immeuble, compris dans le périmètre envisagé, est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 815-3 du code civil : "Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. François E..., qui alléguait être le représentant de l'indivision E... à l'assemblée générale constitutive de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC, au cours de laquelle devaient être notamment adoptés les statuts de l'association syndicale autorisée, ne disposait d'aucun mandat à cet effet de la part de M. Hubert E..., membre de l'indivision ; qu'ainsi, il ne pouvait pasreprésenter valablement l'indivision au cours de ladite assemblée générale ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, applicable aux associations foncières urbaines en vertu des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme : "Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme ayant adhéré à l'association" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 18 décembre 1927, pris pour l'exécution de cette loi, dans sa rédaction issue du décret n° 74-86 du 29 janvier 1974 : "Indépendamment des publications, des affichages et de l'insertion ci-dessus prescrits, notification écrite du dépôt des pièces et de la date de la convocation de l'assemblée générale des intéressés est faite à chacun des propriétaires ou présumés tels, dont les terrains sont compris dans le périmètre intéressé à l'opération projetée. Il est gardé original de cette notification. En cas d'absence, la notification est faite aux représentants des propriétaires, notamment à leurs locataires, fermiers ou métayers. La réception de la notification doit être constatée par un émargement de l'intéressé ou de son représentant. L'acte de notification, à défaut des représentants susindiqués du propriétaire, est laissé à la mairie et une lettre recommandée est adressée au domicile connu du propriétaire" ; que si l'association requérante soutient que la notification du dépôt des pièces et de la date de la convocation à l'assemblée générale a été faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires susrappelées au représentant de M. Hubert E..., ce que conteste ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments produits par la requérante que le signataire de l'avis de réception de la notification ait eu la qualité de représentant de M. Hubert E... au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, qu'à défaut d'émargement par M. Hubert E... ou de son représentant de l'avis de réception, les formalités prévues par l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 aient été respectées ; qu'il suit de là que M. Hubert E... ne peut pas être regardé comme ayant tacitement accepté d'adhérer à cette association par application des dispositions précitées de la loi du 21 juin 1865 ;
Considérant que l'adhésion d'une commune à une association foncière urbaine doit être autorisée par une délibération du conseil municipal ; que la délibération du 28 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal de Ploemeur a seulement émis un avis favorable au principe de la constitution de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC, en application des dispositions de l'article L. 322-3-2 du code de l'urbanisme, ne peut pas être regardée comme décidant l'adhésion de la commune à ladite association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision E... et la commune de Ploemeur ne peuvent être regardées comme ayant adhéré à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC et qu'ainsi, à la date à laquelle a été pris l'arrêté du préfet du Morbihan autorisant la création de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC, la proportion des deux tiers au moins des propriétaires, prescrite par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, n'était pas atteinte ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan ne pouvait légalement autoriser ladite association par l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par MM. Esvan et Hubert E..., que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DUCAUDRIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
Considérant que les conclusions présentées par M. Z... et par M. et Mme XD... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'association requérante au paiement d'une amende en application des dispositions de l'article 79 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et les conclusions de M. Z... et de M. et Mme XD... tendant à l'application des dispositions de l'article 79 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE AUTORISEE DU CAUDRIC, à M. et Mme Daniel XD..., M. Jean Z..., M. Hubert E..., Mme Jeanine N..., Mme Monique Y..., M. et Mme Joseph XX..., XW... Marcel Hello, M. Emile P..., M. A... De France, Mme V..., M. X... Conan, M. Joseph Z..., Mme Simone B..., M. André C..., M. Joseph D..., Mme Jeanne D..., M. Louis O..., M. François E..., Mme Yvette H..., M. Benori H..., M. François G..., Mme Armande M..., Mme Madeleine S..., Mme Jean I..., M. Jean J..., M. Jean-Claude K..., M. Gérard K..., M. Joseph L..., Mme Annie XY..., Mme Simone XB..., M. Louis Q..., M. Yves R..., M. François R..., M. F... Le Romancer, M. U... Le Romancer, M. François-Louis T..., M. Georges XZ..., M. Robert XA..., M. Jean XC..., à la commune de Ploemeur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 181426
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Instruction - Requête tendant à l'annulation de l'autorisation de création d'une association foncière urbaine - Nécessité de mettre en cause l'association considérée - Existence.

11-03, 54-08-04-01-01 La décision juridictionnelle par laquelle est annulé l'arrêté préfectoral autorisant la création d'une association foncière urbaine doit être regardée comme préjudiciant aux droits de cette association. Celle-ci n'ayant été ni partie ni représentée dans l'instance, elle est recevable à faire tierce opposition.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE - Association foncière urbaine - Annulation de la décision autorisant sa création.


Références :

Code civil 815-3
Code de l'urbanisme L322-2, L322-3, L322-1, L322-3-2
Décret du 18 décembre 1927 art. 7
Décret 74-203 du 26 février 1974 art. 3
Décret 74-86 du 29 janvier 1974
Loi du 21 juin 1865 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 181426
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181426.19981209
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