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09/12/1998 | FRANCE | N°182608

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1998, 182608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1996 et 24 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jan X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juin 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en oncologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et, notamment, son art

icle 9 modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le décret n° 95-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1996 et 24 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jan X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juin 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en oncologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et, notamment, son article 9 modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment son article 79 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement de qualification des médecins établis par le Conseil de l'Ordre, modifié, notamment par l'arrêté du 16 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 9 de la loi susvisée n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, modifiés par l'article 54 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale : "Les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en cancérologie peuvent solliciter avant le 1er janvier 1995, leur inscription comme spécialistes en oncologie médicale, oncologie radiothérapique. Les titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent également solliciter leur inscription comme spécialiste en oncologie médicale, oncologie radiothérapique ... Ces inscriptions sont accordées après avis des commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les commissions de qualification en oncologie médicale qui ont émis un avis défavorable sur la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître le droit de faire état de la qualité de spécialiste de cette discipline, et dont les procès verbaux ont été produits au dossier, n'auraient pas été régulièrement composées n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit être écarté ;
Considérant que la loi du 18 janvier 1991 modifiée n'a pas entendu instituer, pour les médecins compétents en cancérologie ou titulaires du diplôme d'études supérieures complémentaires en cancérologie, une procédure de reconnaissance de la qualification de spécialiste en oncologie distincte de la procédure prévue par le règlement relatif à la qualification des médecins approuvé par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970 modifié, mais ouvrir cette procédure pendant une période limitée aux praticiens issus du régime des études médicales antérieur à sa publication qui ne préparait pas à une telle spécialité ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 modifié de la loi du 18 janvier 1991 que la qualité de médecin compétent en cancérologie confère seulement vocation aux intéressés à demander à se voir reconnaître la qualification de médecin spécialiste en oncologie médicale s'ils justifient de connaissances particulières dans cette discipline après avis des commissions de qualification ; que la justification des connaissances particulières requises peut être apportée par le médecin qui présente des références regardées par l'Ordre des médecins comme suffisantes quant à sa formation et à son exercice professionnel dans la spécialité ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a entaché sa décision d'erreur de droit, ni en procédant à l'examen des connaissances particulières invoquées par M. X..., après avis des commissions nationales de qualification de première instance et d'appel, ni en se fondant, pour rejeter la demande, sur les conditions de son exercice professionnel ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant notamment sur la circonstance que les fonctions exercées par M. X... à la polyclinique Clairval de Marseille correspondaient à sa qualification de radiologie-option radiothérapie et à sa compétence en cancérologie qui lui est attachée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ;

Considérant, enfin, que si M. X..., médecin spécialiste en radiologie et compétent en cancérologie, a fait état d'une formation universitaire et hospitalière de travaux scientifiques et de publications, d'une pratique de l'oncologie dans divers services hospitaliers, publics et privés, le Conseil national de l'Ordre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer, comme les commissions nationales de qualification en oncologie médicale, que cette formation et cette expérience, particulièrement axées sur la radiothérapie n'avaient pas un caractère suffisamment pluridisciplinaire et diversifié pour justifier des connaissances requises en oncologie médicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de lui reconnaître le droit de faire état de la qualification comme spécialiste en oncologie médicale ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jan X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 182608
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 182608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182608.19981209
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