Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de l'Hérault, représenté par le président du conseil général, à ce habilité par une délibération du 9 septembre 1996 de la commission permanente ; le département de l'Hérault demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 mai 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 novembre 1994 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault, maintenant la décision prise par la commission d'admission à l'aide sociale de ne pas permettre au département de récupérer sur M. Patrice X... les sommes correspondant à l'allocation compensatrice qui avait été servie à M. Georges X..., son grand-père, décédé, en application de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que des recours sont exercés par le département à l'encontre, notamment, de la succession de la personne qui a bénéficié, de son vivant, de prestations d'aide sociale ; que l'allocation compensatrice instituée par le I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, d'orientation en faveur des personnes handicapées, est au nombre de ces prestations ; que le II du même article 39 énonce toutefois qu'"il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge du handicapé" ; que, pour l'application de cette disposition, les enfants du bénéficiaire décédé s'entendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession, soit de leur propre chef, soit par représentation d'un enfant du défunt mort avant lui, conformément aux règles tracées par les articles 739 et suivants du code civil ; qu'ainsi, en jugeant que l'article 39-II de la loi du 30 juin 1975 faisait obstacle à ce que le département de l'Hérault exerçât un recours en récupération de l'allocation compensatrice qui avait été servie de son vivant à M. Georges X..., à l'encontre de M. Patrice X..., fils de M. Bernard X..., décédé avant son père, M. Georges X..., la commission centrale d'aide sociale a donné une base légale à la décision du 31 mai 1996 par laquelle elle a maintenu la décision déjà prise, dans le même sens, le 8 novembre 1994, par la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault ; que le département de l'Hérault n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette décision de la commission centrale ;
Article 1er : La requête du département de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l'Hérault , à M. Patrice X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.