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09/12/1998 | FRANCE | N°182636

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1998, 182636


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de l'Hérault, représenté par le président du conseil général, à ce habilité par une délibération du 9 septembre 1996 de la commission permanente ; le département de l'Hérault demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 mai 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 novembre 1994 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault, maintenant la décision prise par

la commission d'admission à l'aide sociale de ne pas permettre au dépa...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département de l'Hérault, représenté par le président du conseil général, à ce habilité par une délibération du 9 septembre 1996 de la commission permanente ; le département de l'Hérault demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 mai 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 novembre 1994 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault, maintenant la décision prise par la commission d'admission à l'aide sociale de ne pas permettre au département de récupérer sur M. Patrice X... les sommes correspondant à l'allocation compensatrice qui avait été servie à M. Georges X..., son grand-père, décédé, en application de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que des recours sont exercés par le département à l'encontre, notamment, de la succession de la personne qui a bénéficié, de son vivant, de prestations d'aide sociale ; que l'allocation compensatrice instituée par le I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, d'orientation en faveur des personnes handicapées, est au nombre de ces prestations ; que le II du même article 39 énonce toutefois qu'"il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge du handicapé" ; que, pour l'application de cette disposition, les enfants du bénéficiaire décédé s'entendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession, soit de leur propre chef, soit par représentation d'un enfant du défunt mort avant lui, conformément aux règles tracées par les articles 739 et suivants du code civil ; qu'ainsi, en jugeant que l'article 39-II de la loi du 30 juin 1975 faisait obstacle à ce que le département de l'Hérault exerçât un recours en récupération de l'allocation compensatrice qui avait été servie de son vivant à M. Georges X..., à l'encontre de M. Patrice X..., fils de M. Bernard X..., décédé avant son père, M. Georges X..., la commission centrale d'aide sociale a donné une base légale à la décision du 31 mai 1996 par laquelle elle a maintenu la décision déjà prise, dans le même sens, le 8 novembre 1994, par la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault ; que le département de l'Hérault n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette décision de la commission centrale ;
Article 1er : La requête du département de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l'Hérault , à M. Patrice X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04 AIDE SOCIALE - Recours en récupération sur succession - Allocation compensatrice - Exclusion des enfants du bénéficiaire - Notion - Descendants en ligne directe appelés à la succession - soit de leur propre chef - soit par représentation d'un enfant du défunt mort avant lui.

04, 04-02-04-01 Pour l'application du II de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, qui prévoit qu'il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne à l'encontre de la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée, les enfants du bénéficiaire décédé s'entendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession, soit de leur propre chef, soit par représentation d'un enfant du défunt mort avant lui, conformément aux règles tracées par les articles 379 et suivants du code civil.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI SECURITE SOCIALE) - Allocation compensatrice pour tierce personne - Récupération sur succession - Exclusion des enfants du bénéficiaire - Notion - Descendants en ligne directe appelés à la succession - soit de leur propre chef - soit par représentation d'un enfant du défunt mort avant lui.


Références :

Code civil 739
Code de la famille et de l'aide sociale 146
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1998, n° 182636
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182636
Numéro NOR : CETATEXT000007994817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-09;182636 ?
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