La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1998 | FRANCE | N°183032

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1998, 183032


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin X..., demeurant ... à Athènes en Grèce (996) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 octobre 1995 par laquelle la commission locale des bourses scolaires instituée auprès du consul général de France à Athènes n'a pas procédé à un nouvel examen du dossier de demande de bourse pour sa fille Alexandra pour l'année scolaire 1995-1996 ;
2°) de réparer tous les préjudices subis ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bour...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin X..., demeurant ... à Athènes en Grèce (996) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 octobre 1995 par laquelle la commission locale des bourses scolaires instituée auprès du consul général de France à Athènes n'a pas procédé à un nouvel examen du dossier de demande de bourse pour sa fille Alexandra pour l'année scolaire 1995-1996 ;
2°) de réparer tous les préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants résidant avec leur famille à l'étranger ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 août 1991 "Pour bénéficier des bourses scolaires, les enfants doivent : être de nationalité française et immatriculés, ou en instance d'immatriculation, au consulat dont la circonscription comprend le lieu de résidence ; fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération ( ...) ; résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté" ; qu'ainsi que l'atteste le certificat de scolarité produit par le requérant, Alexandra X... était scolarisée en France pendant l'année scolaire 1995-1996 ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas la condition de résidence fixée par les dispositions précitées ; que, par suite, la demande présentée par M. X... pour l'année 1995-1996 ne pouvait qu'être rejetée ; que la circonstance qu'une bourse ait été attribuée à M. X... pour l'année scolaire 1996-1997, alors que l'année précédente, sa fille n'était pas scolarisée à Athènes, est sans influence sur la légalité de la décision du 10 octobre 1995 ;
Considérant, d'autre part, que la décision en date du 10 octobre 1995 par laquelle la commission locale des bourses scolaires a refusé d'attribuer à M. X... une bourse pour sa fille au titre de l'année scolaire 1995-1996 au motif que cette dernière était absente depuis la rentrée scolaire a eu pour effet de rapporter la décision en date du 26 juin 1995 fondée sur le motif que M. X... n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus pour l'année 1994 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision en date du 26 juin 1995 sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant, enfin, que les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice que lui ont causé les deux décisions susmentionnées doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation desdites décisions ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige des sanctions disciplinaires :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions disciplinaires ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin X..., à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Décret 91-833 du 30 août 1991 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1998, n° 183032
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183032
Numéro NOR : CETATEXT000007994837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-09;183032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award