La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1998 | FRANCE | N°184160

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1998, 184160


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1996 et 31 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 novembre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
2°) réglant l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de rejeter la plaint

e formée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la C...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1996 et 31 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 novembre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
2°) réglant l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de rejeter la plainte formée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Charente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Y..., de Lanouvelle, avocat de M. Y..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, alors en vigueur : "La mise en commun des honoraires dans les associations de médecins et les cabinets de groupe n'est autorisée que si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, sont tous spécialistes de la même discipline ou exercent en société civile professionnelle" ;
Considérant qu'il résulte des énonciations non sérieusement contestées de la décision attaquée que M. Y... a conclu en juin 1989 avec d'autres radiologues une convention d'exercice en commun avec partage égal des recettes, associant également Mme X..., médecin généraliste, en violation des dispositions susrappelées et qu'en outre, c'est une convention fictive, ne faisant pas apparaître la participation de Mme X..., qui a été transmise au conseil départemental de l'ordre, en méconnaissance des dispositions de l'article 71 du décret précité du 28 juin 1979 ; qu'en estimant que le comportement de M. Y... a contribué à retarder la régularisation de la situation du cabinet médical au regard des dispositions des articles 71 et 73 du décret précité du 28 juin 1979, la section disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur matérielle ni d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en jugeant que la violation délibérée des dispositions des articles 71 et 73 du décret précité du 28 juin 1979 par M. Y... était contraire à l'honneur, la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie ; que le quantum de la sanction, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, est insusceptible d'être discuté devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 5 novembre 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 184160
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 73, art. 71
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 184160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184160.19981209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award