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09/12/1998 | FRANCE | N°185283

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1998, 185283


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 novembre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 novembre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins-section disciplinaire,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, alors en vigueur : "La mise en commun des honoraires dans les associations de médecins et les cabinets de groupe n'est autorisée que si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, sont tous spécialistes de la même discipline ou exercent en société civile professionnelle" ;
Considérant qu'il ressort des énonciations non sérieusement contestées de la décision attaquée que MM. A..., B..., X... et Z...
Y..., médecins radiologues, ont conclu en juin 1989 une convention d'exercice en commun avec partage égal des recettes, associant également Mme X..., médecin généraliste ; que cette convention a violé les dispositions susrappelées ; qu'en outre, c'est une convention fictive, ne faisant pas apparaître la participation de Mme X..., qui a été transmise au conseil départemental de l'ordre, en méconnaissance des dispositions de l'article 71 du décret précité du 28 juin 1979 ;
Considérant que la section disciplinaire n'a pas retenu à l'encontre de M. X... le grief de compérage ; qu'ainsi, les moyens relatifs à ce grief sont en tout état de cause inopérants ; que nonobstant la circonstance que c'est un de ces confrères associés qui a transmis au conseil départemental de l'ordre la convention d'exercice en commun fictive mentionnée ci-dessus, la section disciplinaire a pu légalement juger que M. X... a méconnu les dispositions des articles 71 et 73 du décret précité du 28 juin 1979 en signant la convention illicite et en s'abstenant de la communiquer au conseil départemental de l'ordre compétent ; qu'en relevant que M. X... était membre du conseil départemental de l'ordre, alors même que c'était en qualité de membre suppléant, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis une erreur de droit ; qu'eu égard à leur gravité et à leur caractère délibéré, la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions de la loi du 3 août 1995 en estimant que les manquements reprochés à M. X... étaient exclus du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 5 novembre 1996, qui est suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 185283
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 73, art. 71
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 185283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185283.19981209
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