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09/12/1998 | FRANCE | N°185629

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 décembre 1998, 185629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1997 et 18 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CABINET DIOT dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la S.A. CABINET DIOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif

de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui pay...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1997 et 18 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. CABINET DIOT dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège ; la S.A. CABINET DIOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes versées par elle au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 1978 et le 30 juin 1978 et à lui verser la somme de 674 373, 47 F et subsidiairement la décharger de la taxe sur la valeur ajoutée dûment payée pour cette période ;
2°) de prononcer la condamnation de l'Etat de ce chef ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 075 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de la S.A. CABINET DIOT,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté sa demande d'action en responsabilité de l'Etat pour non application de la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la S.A. CABINET DIOT fait valoir que selon l'article 5 du Traité de Rome, l'Etat français devait prendre les mesures d'application de cette directive ; que l'arrêt encourt la cassation car il a méconnu les dispositions des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de la S.A. CABINET DIOT n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CABINET DIOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 185629
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 185629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185629.19981209
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