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09/12/1998 | FRANCE | N°187544

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 1998, 187544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1997 et 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Daniela X... demeurant ... à Maisons Lafitte (78600) ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1997 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et

contre la décision du préfet des Yvelines en date du 13 mars 1997 fixant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1997 et 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Daniela X... demeurant ... à Maisons Lafitte (78600) ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mars 1997 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision du préfet des Yvelines en date du 13 mars 1997 fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté et de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que Mme Y..., de nationalité roumaine, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 1996 confirmée par la commission des recours des réfugiés en date du 17 janvier 1997, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 1er février 1997, de la décision du 30 janvier 1997 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il n'est pas allégué que la requérante ait alors sollicité un nouvel examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que l'intéressée se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Y..., de nationalité roumaine, entrée en France en octobre 1995 sans visa, fait valoir que son mari n'est plus en Roumanie, qu'elle a donné naissance à une fille, le 12 juillet 1996 en France, qui ne saurait être séparée d'elle en raison de son bas âge et que son mari a obtenu une carte provisoire de séjour en France d'un mois destiné à lui permettre de déposer un nouveau dossier devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... et en l'absence de circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener sonenfant avec elle, l'arrêté en date du 10 mars 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que des mineurs de 18 ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ;
Considérant que si Mme Y... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays vers lequel Mme Y... doit être reconduite ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la décision fixant le pays de destination doit, dans les termes où elle est rédigée, être regardée comme désignant le pays d'origine de Mme Y..., la Roumanie ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, faute de préciser le pays à destination duquel l'intéressée sera éloignée, méconnaîtrait l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée manque en fait ;
Considérant que si Mme Y... dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 1996, confirmée par la commission des recours des réfugiés, soutient que son retour en Roumanie lui ferait courir des risques, en raison de la situation de son mari, cette allégation n'est assortie d'aucune justification probante de nature à établir la réalité des craintes alléguées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme Daniela Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187544
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 187544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187544.19981209
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