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09/12/1998 | FRANCE | N°188056

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 1998, 188056


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lassane Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ntsiba X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lassane Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ntsiba X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Ntsiba X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. Ntsiba X..., ressortissant congolais, né en 1954 et entré en France en 1984 s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration, le 30 novembre 1996, de son titre de séjour temporaire, dont il n'avait pas demandé le renouvellement ; que dès lors, il se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ntsiba X..., entré en France en 1984, était en situation régulière jusqu'à la date du 30 novembre 1996 ; que si, postérieurement à cette date-là, il n'a pu régulariser son séjour en raison des difficultés et retard à produire l'attestation de sa bourse, il était inscrit en DEA d'anthropologie à l'université de Bordeaux II à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que l'obtention d'un doctorat en psychologie au mois de juin 1996 atteste du caractère sérieux des études de M. Ntsiba X... ; qu'ainsi le PREFET DE LA GIRONDE, dans les circonstances de l'espèce a, en ordonnant le 21 avril 1997 la reconduite à la frontière de M. Ntsiba X..., commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que dès lors le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 21 avril 1997 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassane Y...
X..., au PREFET DE LA GIRONDE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188056
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 188056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188056.19981209
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