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09/12/1998 | FRANCE | N°188143

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 1998, 188143


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1997 et 25 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destinatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1997 et 25 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an ne faisant pas obstacle à ce que ce dernier puisse travailler, l'a condamné à verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué relatif à l'injonction de délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an autorisant une activité salariée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que la compétence spéciale attribuée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que, s'il est saisi de conclusions fondées sur l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le président du tribunal administratif ou son délégué n'est pas compétent pour y statuer et doit les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement ; qu'il suit de là que le jugement, en tant qu'il enjoint au PREFET DE L'HERAULT de délivrer à M. X... un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, doit être annulé ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière " ... l'étranger, marié depuis un an, dont le conjoint est de nationalité française ...", il est constant que le mariage de M. X... avecune ressortissante française, prononcé treize jours auparavant, datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour conséquence obligatoire que l'épouse française de M. X... soit contrainte d'aller vivre avec lui en Algérie où elle courrait des risques excessifs pour sa sécurité ; qu'eu égard à la très brève durée du mariage contracté par M. X..., cet arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la violation desdites stipulations pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., ressortissant algérien qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 1997 et par la commission des recours des réfugiés le 20 mars 1997, s'est maintenu en France plus d'un mois après la décision du 24 mars 1997, notifiée le 9 avril 1997 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT l'invitait à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 24 mars 1997 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 mai 1997 qui a prononcé sa reconduite à la frontière M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 24 mars 1997 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT l'a invité à quitter le territoire ; que cette exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que la décision du 24 mars 1997 qui mentionne notamment le rejet par la commission des recours des réfugiés de la demande de M. X... tendant à l'obtention du statut de réfugié est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il est constant que cette décision a été prise sur le fondement des articles 32 bis et 32 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; qu'il n'était pas tenu de faire usagede son pouvoir de régularisation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 24 mars 1997 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 12 de la même convention sur le droit au mariage ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la présence ou l'absence de la décision fixant le pays à destination duquel M. X... peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie est lui aussi inopérant à l'égard dudit arrêté ;
Considérant que les deux moyens tirés respectivement de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et de la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés à propos de la décision du 24 mars 1997, doivent être écartés ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il sera séparé de sa femme alors qu'il vient tout juste de se marier, que la France pratique vis-à-vis de l'Algérie une politique restrictive en matière de visa ; que ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE L'HERAULT ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 16 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée définitivement par la commission des recours des réfugiés par décision en date du 20 mars 1997 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 16 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Salim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188143
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 25, art. 22, art. 32 bis, art. 32 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 188143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188143.19981209
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