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09/12/1998 | FRANCE | N°188749

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 1998, 188749


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, né en 1968 et entré en France en 1992, était titulaire d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 21 octobre 1996 ; que, bien que justifiant d'une visite à la sous-préfecture du Havre le jour même de l'expiration de son certificat de résidence, au cours de laquelle lui a été remis le formulaire énumérant les pièces à fournir en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, il n'a pas effectué les démarches nécessaires en vue du dépôt d'une telle demande ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une demande de renouvellement de titre de séjour temporaire pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité d'un deuxième arrêté de reconduite à la frontière dont a fait l'objet M. X..., postérieur à celui du 12 mai 1997, est inopérant ;
Considérant que les conditions dans lesquelles un étranger a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant que M. X... soutient que le PREFET DE POLICE n'a pas tenu compte, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 mai 1997, des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; que, toutefois, celle-ci étant postérieure à l'arrêté de reconduite à la frontière, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ses dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratrif de Parisen date du 15 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1998, n° 188749
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188749
Numéro NOR : CETATEXT000007999859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-09;188749 ?
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