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09/12/1998 | FRANCE | N°188877

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 1998, 188877


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1997, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 juin 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ismaïl X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1997, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 juin 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ismaïl X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires en attendant que le statut de ces réfugiés "dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1992 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 précitée ;
Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " .... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ;
Considérant que M. X..., ressortissant turc, est arrivé sur le territoire français le 15 juin 1997 dépourvu de passeport et a demandé son admission au statut de réfugié le 17 juin 1997 en faisant valoir les craintes qu'il éprouverait du fait de son appartenance à un parti politique kurde ; que les circonstances que M. X... avait à cette date quitté son pays, la Turquie, depuis un mois pour se rendre en Allemagne et qu'il n'a sollicité la demande de reconnaissance du statut de réfugié que le jour de son interpellation, 48 heures après son arrivée sur le territoire français, ne sont pas de nature à établir que ladite demande ait eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite envisagée à son encontre ; que par suite M. X... devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'arrêté attaqué qui décide de la reconduite à la frontière de M. X... est, par suite, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 juin 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Ismaïl X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1, art. 31
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1998, n° 188877
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 09/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188877
Numéro NOR : CETATEXT000008002067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-09;188877 ?
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