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09/12/1998 | FRANCE | N°191793

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1998, 191793


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nathalie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le jury du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires, organisé au titre de l'année 1997, a proclamé les résultats dudit concours et ne l'a pas déclarée admise/, la décision en date du 17 juillet 1997 par laquelle le secrétariat du service des concours d'admission aux écoles vétérinaires d'Alfort a notifié à

Mlle X... qu'elle n'était pas admise audit concours et qu'elle était classé...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nathalie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le jury du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires, organisé au titre de l'année 1997, a proclamé les résultats dudit concours et ne l'a pas déclarée admise/, la décision en date du 17 juillet 1997 par laquelle le secrétariat du service des concours d'admission aux écoles vétérinaires d'Alfort a notifié à Mlle X... qu'elle n'était pas admise audit concours et qu'elle était classée en sixième place de la liste complémentaire/, la décision en date du 29 septembre 1997 par laquelle le président du jury du concours d'admission aux écoles vétérinaires organisé au titre de l'année 1997 a rejeté son recours gracieux ;
2°) de désigner un expert, en application de l'article 27, dernier alinéa, du décret du 30 juillet 1963, afin de vérifier le contenu exact du programme du concours et la conformité de l'épreuve de travaux pratiques de biologie subie par Mlle X... à ce programme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 modifié relatif aux modalités des concours d'accèsdans les écoles vétérinaires offerts aux élèves des classes préparatoires ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 relatif aux programmes de la classe préparatoire aux écoles nationales vétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 17 juillet 1997 :
Considérant que la lettre du 17 juillet 1997 a pour objet la notification à Mlle X... de la décision du jury la déclarant non admise au concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires ; qu'elle ne comporte par elle-même aucune décision ; que les conclusions tendant à son annulation ne sont dès lors pas recevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que si cette lettre par laquelle le directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, président du jury du concours d'admission aux écoles vétérinaires organisé au titre de l'année 1997, a notifié à Mlle X... qu'elle n'était pas admise audit concours n'est pas signée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération du jury dont Mlle X... demande l'annulation ;
Considérant que par son arrêté du 24 février 1994 et une note de service du 13 octobre 1995, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, compétent en vertu de l'article R. 812-34 du code rural pour réglementer les conditions et modalités du concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires, a fixé notamment le contenu de l'épreuve orale de travaux pratiques de biologie ; que celle-ci a pour objectif d'apprécier l'aptitude du candidat à l'expérimentation et doit correspondre à l'enseignement dispensé au cours de l'année préparatoire ; qu'elle est constituée de trois exercices dont "un exercice de reconnaissance raisonnée, comportant l'exposé écrit des étapes de l'analyse, la notation (10 points) prend en compte les qualités de l'analyse, la logique du raisonnement et l'exactitude de la reconnaissance, le matériel mis à la disposition des candidats correspondant à celui habituellement utilisé au cours de l'année de classe préparatoire" ; que le programme de la classe préparatoire aux écoles nationales vétérinaires fixée par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle en date du 3 juillet 1995 comportait un enseignement de biologie animale portant notamment sur la présentation de l'unité structurale et biologique d'un organisme animal sur les "principaux niveaux d'organisation, de l'observation à la systématique" présentant les caractères généraux des différents groupes ainsi qu'une étude plus approfondie en travaux pratiques de différentes classes d'animaux en particulier d'arthropodes prévoyant dans chaque classe des observations supplémentaires et systématiques d'un ou plusieurs animaux spécifiquement désignés ; qu'il résulte de ces dispositions que les candidats au cours de l'épreuve d'exercice de reconnaissance raisonnée devaient se voir soumettre l'examen d'animaux appartenant aux catégories générales étudiées dans le cadre du programme mais non pas nécessairement, comme le soutient la requérante, l'un des animaux ou organismes qui avaient été retenus à titres d'exemples pour les observations supplémentaires au cours des travaux pratiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante que les animaux qu'il lui ont été présentés pour l'exercice de reconnaissance raisonnée lors de l'épreuve de travaux pratiques appartenaient à l'une des classes d'arthropodes dont l'étude des caractères figuraient au programme de biologie de la classe préparatoire au concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires et notamment au programme des travaux pratiques ; que, dans ces conditions, et alors même que lesdits animaux n'auraient pas été ceux qui devaient faire l'objet d'une observation systématique, le sujet donné à la candidate qui consistait en la "diagnose comparée" de ces deux animaux était conforme au programme et a été énoncé avec une précision suffisante pour qu'elle ne soit pas induite en erreur ; que, par suite, les moyens tirés par Mlle X... de la méconnaissance du programme du concours et de la rupture d'égalité qui en serait résultée doit être écarté ;
Considérant que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le jury aurait rompu l'égalité entre les candidats en interrogeant Mlle X... sur une question qui ne figurait pas au programme du concours n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 24 février 1994
Arrêté du 03 juillet 1995
Code rural R812-34


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1998, n° 191793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191793
Numéro NOR : CETATEXT000008004586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-09;191793 ?
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