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09/12/1998 | FRANCE | N°192148

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1998, 192148


Vu 1°), sous le n° 192 148, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1997 et 14 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ..., à Ris-Orangis (91136 Cedex), représenté par son président ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 17 octobre 1997, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une so

mme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu ...

Vu 1°), sous le n° 192 148, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1997 et 14 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ..., à Ris-Orangis (91136 Cedex), représenté par son président ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 17 octobre 1997, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 192 552, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1997 et 16 avril 1998, présentés pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, dont le siège est ... (75340 Cedex 07), représentée par ses dirigeants légaux et pour les docteurs Claude C..., demeurant ..., Patrick Y..., demeurant ..., Alain E..., demeurant ..., Michel Z..., demeurant ..., LE GOFF, demeurant ..., Jean-Pierre X..., demeurant ..., Alain-Noël DUBART, demeurant ..., Jean-Luc A..., demeurant ..., Serge B..., demeurant ..., Hervé D..., demeurant ..., Pierre F... demeurant ... et Alain G..., demeurant Hôpital Saint-Joseph, ... ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 1997 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes ;
Vu 3°), sous le n° 192 617, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1997 et 17 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association SOS MEDECINS FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général et par l'association SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'association SOS MEDECINS FRANCE et l'association SOS MEDECINS ILE-DE-France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 1997, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes ;
2°) de condamner l'Etat à payer à chacune d'elle une somme de 55 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et de Me Parmentier, avocat de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et autres, et des associations SOS MEDECINS FRANCE et SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE sont dirigéescontre le même arrêté interministériel du 17 octobre 1997 qui approuve, à l'exception de son chaptire IV, l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes conclue avec, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que les stipulations des chapitres I et III de l'avenant approuvé par l'arrêté du 17 octobre 1997 ont été prises pour l'application, respectivement, de l'article 20 de la convention nationale, relatif à l'option conventionnelle "médecin référent" et de l'article 5 de la même convention, relatif à la "télétransmission" des informations à destination des caisses d'assurance maladie ; que les stipulations du chapitre II de l'avenant approuvé modifient celles de l'article 40 de la convention nationale, relatif à la "majoration pour visite d'urgence" ; que ces stipulations de l'avenant n° 1 et celles de la convention nationale forment un ensemble indivisible ; que, par une décision du 3 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté interministériel du 28 mars 1997, portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ; que, dès lors, le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et les autres requérants sont fondés à demander que, par voie de conséquence, l'arrêté attaqué du 17 octobre 1997 soit annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer une somme de 15 000 F au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, ainsi qu'une somme globale de 15 000 F aux associations SOS MEDECINS FRANCE et SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 1997, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes, est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera, d'une part, au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et, d'autre part, aux associations SOS MEDECINS FRANCE et SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE , une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, à la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, à MM. Claude C..., Patrick Y..., Alain E..., Michel Z..., LE GOFF, Jean-Pierre X..., Alain-Noël DUBART, Jean-Luc A..., Serge B..., Hervé D..., Pierre F... Alain G..., à l'association SOS MEDECINS FRANCE, à l'association SOS MEDECINS ILE-DE-FRANCE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 192148
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Arrêté du 28 mars 1997
Arrêté interministériel du 17 octobre 1997 décision attaquée annulation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 192148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192148.19981209
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