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09/12/1998 | FRANCE | N°192269

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1998, 192269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1997 et 9 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, dont le siège est ... (75340 Cedex 07), représentée par ses dirigeants légaux et pour les docteurs Claude C..., demeurant ..., Patrick Y..., demeurant ..., Alain E..., demeurant ..., Michel Z..., demeurant ..., LE GOFF, demeurant ..., Jean-Pierre X..., demeurant ..., Alain-Noël DUBART, demeurant ..., Jean-Luc A..., demeurant ..., Serge B..., demeurant ..., Hervé D...,

demeurant ..., Pierre F..., demeurant ... et Alain G..., dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1997 et 9 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, dont le siège est ... (75340 Cedex 07), représentée par ses dirigeants légaux et pour les docteurs Claude C..., demeurant ..., Patrick Y..., demeurant ..., Alain E..., demeurant ..., Michel Z..., demeurant ..., LE GOFF, demeurant ..., Jean-Pierre X..., demeurant ..., Alain-Noël DUBART, demeurant ..., Jean-Luc A..., demeurant ..., Serge B..., demeurant ..., Hervé D..., demeurant ..., Pierre F..., demeurant ... et Alain G..., demeurant Hôpital Saint-Joseph, ... ; la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAISet autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-933 du 13 octobre 1997 modifiant le décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996, relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article L. 367-7 ajouté au code de la santé publique par l'article 3-II de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, énonce, en son premier alinéa que : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral" ; que, selon les deuxième et troisième alinéas du même article : "Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du Conseil national de la formation médicale continue. Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du gouvernement" ; que l'article L. 367-8 ajouté au code de la santé publique par l'ordonnance, précitée du 24 avril 1996, dispose que les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral, proviennent, notamment, des "cotisations" versées par ces médecins en application de l'article L. 953-1 du code du travail et d'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 367-11 du code de la santé publique, issu de l'ordonnance du 24 avril 1996, renvoie à un décret en Conseil d'Etat, le soin de fixer les modalités d'application de l'article L. 367-7 de ce code ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, non seulement que le fondsd'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral est l'unique organisme habilité à bénéficier des "cotisations" exigées des praticiens en application de l'article L. 953-1 du code du travail, en vue du financement des actions destinées à assurer leur formation continue, mais aussi que le conseil de gestion de ce fonds dispose seul, sous réserve du contrôle exercé par l'Etat, du pouvoir de décider de l'affectation donnée à ses diverses ressources, quelle qu'en soit l'origine ;

Considérant que les deuxième et troisième alinéas ajoutés par le décret attaqué, n° 97-933 du 13 octobre 1997, au II de l'article 7 du décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996, pris sur le fondement de l'article L. 367-11 du code de la santé publique et relatif à la formation médicale continue des médecins à titre libéral, disposent que : "Lorsque la convention approuvée en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale prévoit l'apport d'un complément à la contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie mentionnée au 2° de l'article L. 367-8 du code de la santé publique, la gestion de ce complément est assurée par le conseil de gestion du fonds. Toutefois, dans le cas où des conventions distinctes sont conclues, d'une part, pour les médecins généralistes, d'autre part, pour les médecins spécialistes, la gestion de ce complément est assurée par deux instances constituées, respectivement, des représentants syndicaux des médecins généralistes et des médecins spécialistes siégeant au conseil de gestion du fonds. Lorsqu'une seule convention catégorielle est signée, la gestion du complément est assurée par une instance constituée des représentants syndicaux des médecins de la catégorie concernée" ;
Considérant qu'en dessaisissant ainsi le conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral d'une partie des attributions qu'il tient de l'article L. 367-7 du code de la santé publique, le décret du 13 octobre 1997 a méconnu ce dernier texte ; que la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et autres sont, par suite, fondés à demander l'annulation des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 7 du décret du 5 décembre 1996, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué du 13 octobre 1997 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et autres la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le troisième alinéa du paragraphe II de l'article 7 du décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996, tel qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 97-933 du 13 octobre 1997, est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera à la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et autres une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS, à MM. Claude C..., Patrick Y..., Alain E..., Michel Z..., LE GOFF, Jean-Pierre X..., Alain-Noël DUBART, Jean-Luc A..., Serge B..., Hervé D..., Pierre F... et Alain G..., au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 192269
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral - Pouvoir de décider de l'affectation des ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral - Pouvoir du seul conseil de gestion du fonds.

55-03-01, 61-035, 62-02-01-01-01 Il résulte des dispositions des articles L. 367-7 et L. 367-8 ajoutés au code de la santé publique par l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins que le conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral dispose seul, sous réserve du contrôle exercé par l'Etat, du pouvoir de décider de l'affectation donnée à ses diverses ressources, quelle qu'en soit l'origine. Annulation du troisième alinéa du II de l'article 7 du décret du 5 décembre 1996, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 13 octobre 1997, qui dispose que dans le cas où des conventions distinctes sont conclues pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes et qu'elles prévoient l'apport d'un complément à la contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, la gestion de ce complément est assurée par deux instances constituées, respectivement, des représentants syndicaux des médecins généralistes et des médecins spécialistes siégeant au conseil de gestion du fonds et que lorsqu'une seule convention catégorielle est signée, la gestion en est assurée par une instance constituée des représentants syndicaux des médecins de la catégorie concernée.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX - Médecins libéraux - Formation médicale continue - Financement - Pouvoir de décider de l'affectation des ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral - Pouvoir du seul conseil de gestion du fonds.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L - 162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) - Contenu des conventions - Complément - prévu par une convention - à la contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral - Décret en confiant la gestion à une instance distincte du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins - Illégalité.


Références :

Code de la santé publique L367-7, L367-8, L367-11
Code de la sécurité sociale L162-5
Code du travail L953-1
Décret 96-1050 du 05 décembre 1996 art. 7 par. II décision attaquée annulation
Décret 97-933 du 13 octobre 1997 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 192269
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192269.19981209
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