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09/12/1998 | FRANCE | N°195116

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 décembre 1998, 195116


Vu, sous le n° 195116, la protestation enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1998, présentée par M. Léon-Maurice Z..., domicilié Quartier St-Pierre, Chemin San Peyre, Cidex 428 ter, à Roquefort-les-Pins (06330) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la liste "Ambition Côte d'Azur - Réconcilier pour agir entrepre

neurs, chômeurs, écologistes" ;
2°) d'annuler les opérations électo...

Vu, sous le n° 195116, la protestation enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1998, présentée par M. Léon-Maurice Z..., domicilié Quartier St-Pierre, Chemin San Peyre, Cidex 428 ter, à Roquefort-les-Pins (06330) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la liste "Ambition Côte d'Azur - Réconcilier pour agir entrepreneurs, chômeurs, écologistes" ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Alpes-Maritimes pour l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu, sous le n° 197452, la protestation enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1998, présentée par M. Daniel X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la liste "Ambition Côte d'Azur - Réconcilier pour agir entrepreneurs, chômeurs, écologistes" ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Alpes-Maritimes pour l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... :
Considérant que les protestations susvisées émanent de MM. Z... et X..., respectivement tête de liste et candidat de la liste "Ambition Côte d'Azur -Réconcilier pour agir entrepreneurs, chômeurs et écologistes", et sont toutes deux dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des AlpesMaritimes pour l'élection de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur le grief tiré du refus d'enregistrement de la liste :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 346 du code électoral, consacré à la l'élection des conseillers régionaux : "Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 347 du même code : "la déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : 1°) Le titre de la liste ; 2°) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat." ; qu'aux termes de l'article L. 350 du même code : "Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 351 ducode électoral : "le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que la liste "Ambition Côte d'Azur - Réconcilier pour agir entrepreneurs, chômeurs, écologistes" conduite par M. Z... a été déposée par M. X... à la préfecture des Alpes-Maritimes le lundi 16 février 1998, date limite de dépôt résultant de l'application, en l'espèce, des dispositions susrappelées de l'article L. 350 du code électoral ; que cette liste n'était pas assortie des informations relatives aux dates de naissance de deux des candidats et aux domiciles de trois des candidats, prévues par l'article L. 347 précité du code électoral ; que ces informations n'ont été déposées à la préfecture que le mardi 17 février à 15 heures, soit postérieurement à la date limite de dépôt susindiquée ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à l'enregistrement de la liste, en application des dispositions de l'article L. 350 du code électoral ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises avant et pendant la campagne :

Considérant que le grief tiré par M. X... d'irrégularités commises avant et pendant la campagne électorale n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z... et X... ne sont fondés ni à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Alpes-Maritimes pour l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... agissant en qualité de mandataire du candidat tête de liste et tendant à ce que fût annulée la décision du 17 février 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la liste "Ambition Côte d'Azur -Réconcilier pour agir entrepreneurs, chômeurs, écologistes" ;
Article 1er : Les protestations de M. Z... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léon-Maurice Z..., à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L346, L347, L350, L351


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1998, n° 195116
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 09/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195116
Numéro NOR : CETATEXT000008010848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-09;195116 ?
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