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09/12/1998 | FRANCE | N°195713

France | France, Conseil d'État, Section, 09 décembre 1998, 195713


Vu, 1°) sous le n° 195713, la protestation, enregistrée le 16 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne J..., demeurant ... et Cuire (69300), Mme Sylvie C..., demeurant ... et M. René Z..., demeurant ..., conseillers régionaux de Rhône-Alpes ; M. J... et autres demandent :
1°) l'annulation de l'élection, qui s'est déroulée le 6 avril 1998, de MM. Alain F..., Jean-Claude Y..., Mme Nicole I..., MM. Etienne X..., Jean G..., Hervé E..., Gérard A..., Jacques D... et Marc B..., en qualité, respectivement, de 1er à 9ème vice-président

de la région Rhône-Alpes ;
2°) l'annulation de la décision du 9 avri...

Vu, 1°) sous le n° 195713, la protestation, enregistrée le 16 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne J..., demeurant ... et Cuire (69300), Mme Sylvie C..., demeurant ... et M. René Z..., demeurant ..., conseillers régionaux de Rhône-Alpes ; M. J... et autres demandent :
1°) l'annulation de l'élection, qui s'est déroulée le 6 avril 1998, de MM. Alain F..., Jean-Claude Y..., Mme Nicole I..., MM. Etienne X..., Jean G..., Hervé E..., Gérard A..., Jacques D... et Marc B..., en qualité, respectivement, de 1er à 9ème vice-président de la région Rhône-Alpes ;
2°) l'annulation de la décision du 9 avril 1998 du Président du conseil régional de Rhône-Alpes de clore la séance inaugurale du conseil régional ;
Vu, 2°) sous le n° 202117, l'ordonnance du 12 novembre 1998, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat décide la transmission au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 67 du code des tribunauxadministratifs et des cours administratives d'appel, de la requête présentée devant ledit tribunal par M. Etienne J..., demeurant ... et Cuire (69300), Mme Sylvie C..., demeurant ... et M. René Z..., demeurant ..., conseillers régionaux de Rhône-Alpes ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 15 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Etienne J..., Mme Sylvie C... et M. René Z..., tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1998 du président du conseil régional de Rhône-Alpes de clore la séance inaugurale dudit conseil ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du président du conseil régional de Rhône-Alpes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 202117 présente à juger une question également soulevée par la requête enregistrée sous le n° 195713 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'élection de M. Alain H... en qualité de premier vice-président du conseil régional de Rhône-Alpes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après son élection en qualité de premier vice-président du conseil régional de Rhône-Alpes, intervenue le 6 avril 1998, M. H... a démissionné de cette fonction ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'unmandataire unique" ; que s'il est signé par M. J..., Mme C... et M. Z..., le recours enregistré le 16 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat désigne explicitement M. J... comme mandataire unique ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par les défendeurs et tirée de ce que le recours contreviendrait aux dispositions précitées de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 modifié doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales : "La première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection" ; que l'article L. 4133-1 du même code dispose : "Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement ... Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum ..." ; qu'aux termes de l'article L. 4133-5 : "Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel. Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste ... Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu qu'il soit procédé sans discontinuité à l'élection du président du conseil régional et à la désignation des membres de la commission permanente ; qu'ainsi, les suspensions de séance doivent être les plus brèves possibles, qu'il s'agisse de la réunion de plein droit qui suit le renouvellement, pour laquelle le quorum des deux tiers est exigé ou de la réunion qui, le quorum ayant fait défaut, se tient de plein droit trois jours plus tard ;

Considérant que le conseil régional de Rhône-Alpes a procédé, le vendredi 20 mars 1998, à l'élection de son président, puis a fixé à 80 le nombre des membres de sa commission permanente et à quinze le nombre de ses vice-présidents, enfin a procédé à l'élection des membres de cette commission ; qu'après plusieurs heures de débats, la séance du 20 mars 1998 a été suspendue par le président du conseil régional ; que le lendemain matin, 21 mars, le quorum des deux tiers n'étant pas atteint, l'assemblée n'a pas délibéré ; que, lors de la réunion de droit qui s'est tenue le 24 mars, puis au cours de la séance suivante fixée au lundi 30 mars, le président a laissé les débats se prolonger sans faire procéder à l'élection des vice-présidents, malgré les demandes de plusieurs élus ; que l'élection a été enfin reportée à la séance du lundi 6 avril, au cours de laquelle ont été désignés les neuf premiers vice-présidents ; qu'eu égard à leur nombre et à leur durée, et en l'absence de motif impérieux de nature à les justifier, les suspensions et reports de séance décidés par le président du conseil régional ont constitué une irrégularité au regard des dispositions précitées des articles L. 4133-1 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales ; que cette irrégularité a été de nature à vicier les résultats des élections ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'élection de M. Y..., Mme I..., M. X..., M. G..., M. E..., M. A..., M. D... et M. B... en qualité de vice-présidents du conseil régional de Rhône-Alpes ; qu'ils sont également recevables et, compte tenu de ce qui précède, fondés à demander l'annulation de ladécision du 9 avril 1998 par laquelle, alors que neuf seulement des quinze sièges de viceprésidents avaient été pourvus, le président du conseil régional a clos les opérations organisées en vue de l'élection des vice-présidents ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'élection de M. H... en qualité de premier vice-président du conseil régional de Rhône-Alpes.
Article 2 : L'élection de M. Jean-Claude Y..., de Mme Nicole I..., de M. Etienne X..., de M. Jean G..., de M. Hervé E..., de M. Gérard A..., de M. Jacques D... et de M. Marc B... en qualité de vice-présidents du conseil régional de Rhône-Alpes est annulée.
Article 3 : La décision du 9 avril 1998 du président du conseil régional de Rhône-Alpes de clore les opérations organisées en vue de l'élection des vice-présidents dudit conseil est annulée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne J..., à Mme Sylvie C..., à M. René Z..., au président du conseil régional de Rhône-Alpes, à M. Alain H..., à M. Jean-Claude Y..., à Mme Nicole I..., à M. Etienne X..., à M. Jean G..., à M. Hervé E..., à M. Gérard A..., à M. Jacques D..., à M. Marc B... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Election des vice-présidents du conseil régional - Décision de clore les opérations sans que tous les sièges de vice-présidents soient pourvus - Décision susceptible de recours.

01-01-05-02-01, 54-01-01-01 La décision par laquelle le président du conseil régional a clos les opérations organisées en vue de l'élection des vice-présidents, alors que neuf seulement des quinze sièges de vice-présidents avaient été pourvus, est susceptible de recours.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - COMMISSION PERMANENTE (1) Désignation de ses membres - Obligation de procéder à cette désignation sans discontinuité avec l'élection du président du conseil régional - Violation - sans motif impérieux de nature à la justifier - Conséquences - Annulation de l'élection - (2) Election des vice-présidents - Décision de clore les opérations sans que tous les sièges de vice-présidents soient pourvus - Décision susceptible de recours - Illégalité en l'espèce.

135-04-01-02-01-04(1), 28-025-04(1) Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 4132-7, L. 4133-1 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu qu'il soit procédé sans discontinuité à l'élection du président du conseil régional et à la désignation des membres de la commission permanente. Ainsi, les suspensions de séance doivent être les plus brèves possible, qu'il s'agisse de la réunion de plein droit qui suit le renouvellement, pour laquelle le quorum des deux tiers est exigé, ou de la réunion qui, le quorum ayant fait défaut, se tient de plein droit trois jours plus tard. Annulation de l'élection des vice-présidents du conseil régional, les suspensions et reports de séance décidés par le président du conseil régional, eu égard à leur nombre et leur durée, et en l'absence de motif impérieux de nature à les justifier, ayant constitué une irrégularité, laquelle a été de nature à vicier les résultats de l'élection.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL (1) Obligation de procéder à la désignation des membres de la commission permanente sans discontinuité avec l'élection du président du conseil régional - Violation - sans motif impérieux de nature à la justifier - Conséquences - Annulation de l'élection - (2) Election des vice-présidents - Décision de clore les opérations sans que tous les sièges de vice-présidents soient pourvus - a) Décision susceptible de recours - b) Illégalité en l'espèce.

135-04-01-02-01-04(2), 28-025-04(2) a) La décision par laquelle le président du conseil régional a clos les opérations organisées en vue de l'élection des vice-présidents, alors que neuf seulement des quinze sièges de vice-présidents avaient été pourvus, est susceptible de recours. b) Annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'élection des neuf vice-présidents, motivée par le nombre et de la durée des suspensions et reports de séance, méconnaissant les dispositions de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de motif impérieux de nature à les justifier.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Election des vice-présidents du conseil régional - Décision de clore les opérations sans que tous les sièges de vice-présidents soient pourvus.


Références :

Code général des collectivités territoriales L4132-7, L4133-1, L4133-5
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-5


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1998, n° 195713
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 09/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195713
Numéro NOR : CETATEXT000008015195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-09;195713 ?
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