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11/12/1998 | FRANCE | N°147511;147512

France | France, Conseil d'État, Section, 11 décembre 1998, 147511 et 147512


Vu 1°), sous le n° 147 511, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 1993 et 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Porcelette en date du 14 août 1987, le mettant en demeure de reprendre ses fonctions de secrétaire général ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir la décision du 14 août 1987 ;
Vu 2°), sous le n...

Vu 1°), sous le n° 147 511, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 1993 et 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Porcelette en date du 14 août 1987, le mettant en demeure de reprendre ses fonctions de secrétaire général ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 août 1987 ;
Vu 2°), sous le n° 147 512, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 1993 et 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation, 1° du jugement en date du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 août 1987 du maire de Porcelette prononçant sa révocation pour abandon de poste, 2° de la décision précitée du 20 août 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. René X... et de Me Odent, avocat de la commune de Porcelette,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... sous les n°s 147 511 et 147 512 sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 147 511 concernant la lettre du maire de Porcelette en date du 14 août 1987 :
Considérant que la lettre en date du 14 août 1987, par laquelle le maire de Porcelette a mis en demeure M. X... de reprendre son poste de secrétaire général de la mairie le 19 août suivant, ne présente pas en elle-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure ;
Sur la requête n° 147 512 relative à la décision du maire de Porcelette en date du 20 août 1987 prononçant la révocation de M. X... pour abandon de poste :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant qu'à la suite de l'avis rendu le 29 juillet 1987 par le comité médical départemental de la Moselle, selon lequel M. X..., qui était placé en congé de longue durée depuis le 24 octobre 1984, était apte à reprendre son emploi de secrétaire de la mairie de Porcelette, le maire de Porcelette a, par lettre du 14 août 1987, mis l'intéressé en demeure de reprendre ses fonctions le 19 août suivant ;
Considérant que si la lettre de mise en demeure fixait un délai à M. X... pour rejoindre son poste, elle ne l'informait pas du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable qu'il encourait ; qu'il suit de là que la décision du 20 août 1987 par laquelle le maire de Porcelette a prononcé la révocation de M. X... pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1987 prononçant sa révocation pour abandon de poste ;
Article 1er : Le jugement du 16 janvier 1992 du tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la décision du maire de Porcelette en date du 20 août 1987 sont annulés.
Article 2 : La requête n° 147 511 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune de Porcelette et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE -Procédure de radiation des cadres pour abandon de poste - Régularité - Nécessité d'une mise en demeure écrite préalable mentionnant le délai dans lequel l'agent doit rejoindre son poste et les conséquences auxquelles il s'expose s'il n'y défère pas.

36-10-04 Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1998, n° 147511;147512
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux
Avocat(s) : Me Roger, Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 11/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147511;147512
Numéro NOR : CETATEXT000008004335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-11;147511 ?
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