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11/12/1998 | FRANCE | N°170581

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 décembre 1998, 170581


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant 1201 quartier de la Haute Folie à Herouville-Saint-Clair (14200) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du 11 février 1994 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de leur titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant 1201 quartier de la Haute Folie à Herouville-Saint-Clair (14200) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du 11 février 1994 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de leur titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 modifié par le décret n° 69-29 du 6 janvier 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance ..." ; qu'aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ;
Considérant que si un étranger qui séjourne en France, au-delà du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit être muni d'une carte de séjour en cours de validité, aucune disposition de cette ordonnance ne lui impose d'être effectivement présent en France pendant une partie déterminée de la période de validité de son titre de séjour qui est renouvelable ; que par suite, en refusant à M. et Mme X... le renouvellement des cartes de séjour dont ils se trouvaient en possession en qualité de visiteurs depuis 1986, au motif que jusqu'à la date de leur dernière demande, ils avaient été absents de France pendant plusieurs mois, le préfet du Calvados a commis une erreur de droit et a entaché ses décisions d'excès de pouvoir ;
Considérant, dès lors, que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Calvados du 11 février 1994 refusant le renouvellement de leurs cartes de séjour temporaire portant la mention "visiteur" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 janvier 1995 et les décisions du préfet du Calvados du 11 février 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT -Erreur de droit - Motif tiré de l'absence du demandeur de France pendant plusieurs mois - Existence.

335-01-02-04 Si un étranger qui séjourne en France au-delà du délai de trois mois prescrit par les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être muni d'une carte de séjour en cours de validité, aucune disposition de cette ordonnance ne lui impose d'être effectivement présent en France pendant une partie déterminée de la période de validité de son titre de séjour qui est renouvelable. Le refus de renouvellement d'une carte de séjour dont l'intéressé se trouvait en possession en qualité de visiteur depuis huit ans, au motif que jusqu'à la date de sa dernière demande il a été absent de France pendant plusieurs mois, est entaché d'erreur de droit.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1998, n° 170581
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Marie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170581
Numéro NOR : CETATEXT000007983568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-11;170581 ?
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