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11/12/1998 | FRANCE | N°172832

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1998, 172832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1995 et 15 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1994 par lequel le préfet de la Marne a suspendu pour six mois la validité des catégories C, C1 et E de son permis de conduire pour raison médicale, ainsi que son droit à

la conduite des taxis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1995 et 15 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1994 par lequel le préfet de la Marne a suspendu pour six mois la validité des catégories C, C1 et E de son permis de conduire pour raison médicale, ainsi que son droit à la conduite des taxis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1988 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Yves Z...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 127 et R. 128 du code de la route, le préfet, lorsqu'il dispose d'informations lui permettant d'estimer que l'état physique du titulaire d'un permis de conduire peut être incompatible avec le maintien de ce permis, peut prescrire un examen médical par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et, au vu du certificat médical établi par cette commission, prononcer s'il y a lieu soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; que l'arrêté ministériel du 7 mars 1973, modifié par l'arrêté du 26 septembre 1979 relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire, prescrit en son article 1er que les commissions médicales primaires doivent être composées de médecins généralistes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission médicale primaire de la Marne qui, en application des dispositions susmentionnées, a examiné M. Z..., était composée du docteur Y... et du docteur X... ; que le docteur X... exerce des fonctions hospitalières en neurochirurgie au centre hospitalier régional universitaire de Reims et les fonctions de professeur de médecine légale à la faculté de médecine ; que si le Conseil de l'Ordre des médecins de la Marne l'a reconnu qualifié en médecine générale, il ne peut cependant, eu égard aux fonctions qu'il exerce, notamment en milieu hospitalier, être regardé comme médecin généraliste au sens de l'arrêté susmentionné du 7 mars 1973 et siéger en cette qualité dans une commission médicale primaire ; qu'il suit de là que la décision attaquée du préfet de la Marne en date du 4 octobre 1994 qui a suspendu certains permis de conduire de M. Z... a été prise sur le fondement d'un avis rendu par une commission irrégulièrement composée ; que M. Z... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision et de la décision du 5 janvier 1995 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 27 juin 1995 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Z... dirigée contre les décisions du préfet de la Marne en date des 4 octobre 1994 et 5 janvier 1995.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Marne en date du 4 octobre 1994 et du 5 janvier 1995 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 172832
Date de la décision : 11/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Arrêté du 07 mars 1973
Arrêté du 26 septembre 1979 art. 1
Code de la route R127, R128


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 172832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172832.19981211
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