La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1998 | FRANCE | N°178584;179652

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1998, 178584 et 179652


Vu 1°), sous le n° 178 584, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars 1996, 2 mai 1996 et 8 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Peter X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 octobre 1993 du conseil régional de la région de Paris de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant la sanction d'interd

iction d'exercer l'art dentaire pendant trois mois et a décidé ...

Vu 1°), sous le n° 178 584, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars 1996, 2 mai 1996 et 8 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Peter X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 janvier 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 28 octobre 1993 du conseil régional de la région de Paris de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant la sanction d'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant trois mois et a décidé que cette sanction prendrait effet à compter du 1er avril 1996 et jusqu'au 30 juin 1996 inclus ;
Vu 2°), sous le n° 179 652, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril 1996, 2 mai 1996 et 30 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Peter X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mars 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 3 août 1995 et a décidé que la sanction d'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une durée de trois mois qui lui a été infligée prendrait effet du 1er mai 1996 au 31 juillet 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 27 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Peter X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 178 584 et n° 179 652 présentées pour M. Peter X... sont relatives à des décisions de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes portant sur les mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 178 584 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...)./ Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ;
Considérant que la décision attaquée du 19 janvier 1996 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, confirmant la sanction infligée à M. X... d'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une durée de trois mois, est postérieure à la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; que, dès lors, cette décision doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement refusé à M. X... le bénéfice de l'amnistie ;
Considérant que, pour confirmer la sanction infligée à M. X..., la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondée sur la faute qu'il aurait commise, d'une part, en accordant à des journalistes de la revue "Racing" et du journal l'"Equipe" des entretiens à la suite desquels ont été publiés en 1991 des articles le concernant, essentiellement consacrés aux activités de relations publiques qu'il exerce pour la fédération française de football mais qui mentionnaient aussi sa profession de chirurgien-dentiste et lui prêtaient une clientèle de personnalités, et, d'autre part, en n'effectuant pas, après la parution des articles, une démarche de protestation auprès des organes de presse ; qu'en estimant que ces faits étaient contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, la sectiondisciplinaire a fait une inexacte application de la loi d'amnistie ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision de juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les faits reprochés à M. X... n'étaient pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et étaient, dès lors, amnistiés ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1993 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne lui a infligé une sanction d'interdiction d'exercer pendant trois mois et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Sur la requête n° 179 652 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la sanction disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, en infligeant à M. X..., par sa décision du 19 janvier 1996, la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant trois mois, lui a implicitement mais nécessairement refusé le bénéfice de l'amnistie ; que la seule voie de recours ouverte à ce dernier contre cette décision était celle du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qu'il a d'ailleurs exercée ; que la demande dont il a saisi la section disciplinaire afin qu'elle lui reconnaisse le bénéfice de l'amnistie était, en conséquence, irrecevable ; que ce motif qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué par le juge de cassation au motif de rejet erroné retenu par la section disciplinaire ; que ce motif justifie le dispositif de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête ;
Article 1er : La décision du 19 janvier 1996 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, ensemble la décision du 28 octobre 1993 du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne sont annulées.
Article 2 : La requête n° 179 652 de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Peter X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 178584;179652
Date de la décision : 11/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Entretiens accordées à des revues - suivis d'articles essentiellement consacrés aux activités extra-professionnelles de l'intéressé mais mentionnant également sa profession de chirurgien-dentiste et lui prêtant une clientèle de personnalités.

07-01-01-02-01, 55-04-02-04-02-02 M. H. a accordé à des journalistes de la revue "Racing" et du journal "l'Equipe" des entretiens à la suite desquels ont été publiés des articles le concernant, essentiellement consacrés aux activités de relations publiques qu'il exerce pour la Fédération française de football mais qui mentionnaient aussi sa profession de chirurgien-dentiste et lui prêtaient une clientèle de personnalités, et n'a pas effectué, après la parution de ces articles, de démarche de protestation auprès des organes de presse. De tels faits ne sont pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE - Sanction disciplinaire infligée par le conseil national de l'ordre postérieurement à la loi d'amnistie mais ne statuant pas expressément sur le bénéfice de l'amnistie - Saisine du conseil national tendant au bénéfice de l'amnistie - Irrecevabilité (1).

07-01-01-03, 55-04-02-04 La seule voie de recours ouverte à l'intéressé contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 19 janvier 1996 par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et qui, postérieure à la loi du 3 août 1995 portant amnistie, lui a implicitement mais nécessairement refusé le bénéfice de l'amnistie, était celle du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. La demande dont le requérant a saisi la section disciplinaire afin qu'elle lui reconnaisse le bénéfice de l'amnistie était, en conséquence, irrecevable (1).

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - Contestations relatives au bénéfice de l'amnistie - Sanction disciplinaire infligée par le conseil national de l'ordre postérieurement à la loi d'amnistie mais ne statuant pas expressément sur le bénéfice de l'amnistie - Saisine du conseil national tendant au bénéfice de l'amnistie - Irrecevabilité (1).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - CHIRURGIENS-DENTISTES - Entretiens accordées à des revues - suivis d'articles essentiellement consacrés aux activités extra-professionnelles de l'intéressé mais mentionnant également sa profession et lui prêtant une clientèle de personnalités.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14

1.

Rappr. 1993-12-15, Pham, T.p. 612 et 1001


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 178584;179652
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178584.19981211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award