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11/12/1998 | FRANCE | N°181591

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 décembre 1998, 181591


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "FOOTBALL CLUB D'ISTRES VILLE NOUVELLE", dont le siège est Stade Auguste X..., route de Martigues, à Istres (13800) représentée par son président et par la société "FOOTBALL CLUB D'ISTRES VILLE NOUVELLE", dont le siège est à la même adresse, représentée par son président ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'assemblée de la Fédération française de football en date du 10 février 199

6 instaurant la règle du "carton bleu" à compter du 8ème tour de la coupe de ...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "FOOTBALL CLUB D'ISTRES VILLE NOUVELLE", dont le siège est Stade Auguste X..., route de Martigues, à Istres (13800) représentée par son président et par la société "FOOTBALL CLUB D'ISTRES VILLE NOUVELLE", dont le siège est à la même adresse, représentée par son président ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'assemblée de la Fédération française de football en date du 10 février 1996 instaurant la règle du "carton bleu" à compter du 8ème tour de la coupe de France ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Fédération française de football en date du 17 janvier 1996 désignant le terrain où devait se dérouler la rencontre entre les équipes d'Istres et de Montpellier dans le cadre de la Coupe de France ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision résultant du silence gardé par la Fédération française de football sur la demande des requérants tendant à l'annulation des résultats de la Coupe de France de football pour 1996 ;
4°) de condamner la Fédération française de football à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une délibération du 12 juillet 1995 par laquelle le conseil fédéral de la Fédération française de football a décidé de proposer à l'assemblée générale de ladite fédération de modifier le règlement de la Coupe de France de football afin d'y inclure la règle, dite du "carton bleu", consistant à avantager, lors de la désignation du terrain où se déroulent les rencontres de football, les équipes qui ont fait preuve d'un comportement courtois, il a été décidé le 17 janvier 1996 que la rencontre opposant les clubs d'Istres et de Montpellier se déroulerait sur le terrain de Montpellier ; que le FOOTBALL CLUB D'ISTRES, qui a été éliminé de la Coupe de France lors de ce huitième tour, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 1996 par laquelle l'assemblée générale de la fédération française de football a modifié le règlement de la Coupe de France pour y inclure cette nouvelle règle, de la décision désignant le terrain de Montpellier en application de cette règle, et par voie de conséquence du refus implicite de ladite fédération d'annuler les résultats de la Coupe de France 1995-1996 ;
Sur la modification du règlement de la Coupe de France de football en date du 10 février 1996 :
Considérant que si la règle dite du "carton bleu", consistant à avantager, lors de la désignation du terrain où se déroulent les rencontres de football, les équipes qui ont fait preuve d'un comportement courtois, impliquait de la part de la fédération une appréciation du comportement des clubs en compétition, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'elle aurait porté une atteinte illégale à l'égalité entre les participants à cette compétition ;
Considérant en revanche qu'en vertu de l'article 11 des statuts de la Fédération française de football, qui dispose que "l'Assemblée fédérale ... adopte et modifie, sur proposition du Conseil fédéral de la ligue nationale de football, du conseil national du football amateur ou d'une ligue régionale, les règlements généraux de la fédération ainsi que les statuts et règlements particuliers fédéraux se rapportant à la pratique du football et à son organisation", il appartenait à la seule assemblée fédérale d'adopter et de modifier le règlement de la Coupe de France ;qu'ainsi la délibération du conseil fédéral du 12 juillet 1995, malgré la publicité qui lui avait été donnée, était une simple proposition ; que, par suite, en décidant que la nouvelle règle dite du "carton bleu", rendue publique le 17 février 1996, s'appliquerait à compter du huitième jour de la Coupe de France, c'est-à-dire en fait à des rencontres qui s'étaient antérieurement déroulées, l'Assemblée fédérale de la Fédération française de football a illégalement conféré à sa délibération une portée rétroactive ; que cette délibération doit être annulée dans cette mesure ;
Sur la désignation du terrain où s'est déroulé la rencontre du 14 février 1996 opposant les clubs d'Istres et de Montpellier :

Considérant qu'en vertu de l'article 26 du règlement de la Coupe de France 1995-1996, les appels relatifs aux désignations de terrains peuvent à partir du septième tour, de cette compétition, être interjetés au plus tard le lendemain de la désignation, à minuit ; qu'il est constant que le FOOTBALL CLUB D'ISTRES a saisi après l'expiration de ce délai la commission centrale des statuts et règlements ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à contester la décision de cette commission, en date du 22 février 1996, qui a déclaré pour ce motif irrecevable la réclamation relative à la désignation du terrain en vue de la rencontre du 14 février 1996 ;
Sur les résultats de la Coupe de France de football 1995-1996 :
Considérant que le rejet des conclusions relatives à la désignation du terrain en vue de la rencontre du 14 février 1996 entraîne par voie de conséquence celui des conclusions, fondées sur la seule illégalité de cette désignation, dirigées contre les résultats de la Coupe de France de football 1995-1996 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la Fédération française de football la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la Fédération française de football à verser à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB D'ISTRES VILLE NOUVELLE et à la S.A.E.M.S. LE FOOTBALL CLUB D'ISTRES VILLE NOUVELLE la somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football en date du 10 février 1996 relative à la règle dite du "carton bleu" est annulée en tant qu'elle s'applique à des rencontres organisées avant sa publication.
Article 2 : La Fédération française de football versera à l'association "FOOTBALL CLUB D'ISTRES VILLE NOUVELLE" et à la société "FOOTBALL CLUB D'ISTRES VILLE NOUVELLE" la somme globale de 15 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Fédération française de football tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés .
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association "FOOTBALL CLUB D'ISTRESVILLE NOUVELLE", à la société "FOOTBALL CLUB D'ISTRES VILLE NOUVELLE", à la Fédération française de football et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 181591
Date de la décision : 11/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 181591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181591.19981211
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