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11/12/1998 | FRANCE | N°187710

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1998, 187710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1997 et 12 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE M6, ayant son siège au ... ; la SOCIETE M6 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 1996 par laquelle le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a refusé de saisir le Conseil de la concurrence de la prise de contrôle de la société "UGC-DA" par la société "Canal plus" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243

du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1997 et 12 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE M6, ayant son siège au ... ; la SOCIETE M6 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 1996 par laquelle le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a refusé de saisir le Conseil de la concurrence de la prise de contrôle de la société "UGC-DA" par la société "Canal plus" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE M6 et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Canal plus,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court à la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 octobre 1996 par laquelle le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a décidé de ne pas saisir le Conseil de la concurrence de la prise de contrôle de la société UGC-DA par la société "Canal plus" a été publiée au bulletin officiel de la concurrence et de la répression des fraudes le 5 décembre 1996 ; que la requête de la SOCIETE M6 dirigée contre cette décision a été enregistrée le 12 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, soit au-delà du délai de deux mois fixé par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE M6 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE M6, à la société "Canal plus" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 187710
Date de la décision : 11/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 187710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187710.19981211
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