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11/12/1998 | FRANCE | N°188960

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1998, 188960


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1997 et 10 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CHALLENGE "RADIO VIBRATION", ayant son siège au ... ; la SARL CHALLENGE "RADIO VIBRATION" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1997, notifiée par lettre du 13 mai 1997, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de respecter le quota de chansons françaises imposé par la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1997 et 10 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CHALLENGE "RADIO VIBRATION", ayant son siège au ... ; la SARL CHALLENGE "RADIO VIBRATION" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 1997, notifiée par lettre du 13 mai 1997, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de respecter le quota de chansons françaises imposé par la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la SARL CHALLENGE "RADIO VIBRATION",
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CHALLENGE "RADIO VIBRATION" a été autorisée par une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 mars 1996 à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Vibration" ; qu'aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention signée le même jour par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL CHALLENGE "RADIO VIBRATION" : "Le titulaire s'engage à ce qu'à compter du 1er janvier 1996, au moins 40 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française. En outre il s'engage à ce qu'à compter du 1er janvier 1996, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins 20 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30" ; qu'aux termes de l'article 21 de cette convention : "Le conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure" ;
Considérant que, par la décision attaquée du 22 avril 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de l'article 21 précité, mis en demeure la société de respecter les obligations fixées à l'article 12 de la convention du 19 mars 1996 et le quota de chansons d'expression française qui y est mentionné ;
Considérant qu'eu égard à leur objet et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les mises en demeure adressées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement d'une convention prise en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne sont soumises à aucune procédure préalable ; que la circonstance que la lettre de notification du 13 mai 1997 qui mentionne que la délibération a été prise le 22 avril 1997, n'indique ni le nom des membres du conseil présents lors de la délibération, ni les conditions de quorum et de majorité dans lesquelles celle-ci a été adoptée est sans influence sur la régularité de cette décision ;
Considérant que si la SARL CHALLENGE "RADIO VIBRATION" soutient qu'elle serait victime d'un traitement discriminatoire, dans la mesure où plusieurs autres sociétés titulaires d'autorisations d'exploitation de fréquences de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ne respecteraient pas les obligations légales qui leur sont imposées, sans pour autant avoir fait l'objet d'une procédure de mise en demeure, cette circonstance, qui manque d'ailleurs en fait, est inopérante pour contester la légalité de la mise en demeure dont elle a fait l'objet ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour définir les conditions d'application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994, a précisé, dans le communiqué n° 320 du 19 janvier 1996, l'interprétation qu'il entendait retenir des termes de la loi repris dans la convention du 16 mars 1996, et notamment des "heures d'écoute significatives", des "nouvelles productions" et des "nouveaux talents" ; que cette interprétation n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur en ne retenant pas dans le calcul dupourcentage de chansons d'expression française qu'elle a diffusées les coupures publicitaires, les flash d'information ou la musique instrumentale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est appuyé, pour prendre la décision attaquée, sur les données recueillies par la société Ipsos pendant les heures d'écoute significative, entre 6 h 30 et 22 h 30, pour les mois de janvier, février et mars 1997, qui font apparaître que la société requérante ne respectait pas l'obligation légale de diffusion de 40 p. 100 de chansons d'expression française ; que la circonstance qu'en raison d'une panne aucune diffusion n'a pu être recensée pour les émissions de "Vibration" provenant du site d'Orléans entre le 6 mars 1997 à 13 h et le 10 mars 1997 à 14 h ne suffit pas à entacher d'irrégularité la décision attaquée, dès lors que ces données révèlent également une méconnaissance de ces obligations pour les mois de janvier et février 1997 ; que le fait que le contrôle du respect des obligations précitées a été effectué dans une seule zone parmi celles où la société était autorisée à émettre, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ayant conduit à la mise en demeure attaquée ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHALLENGE "RADIO VIBRATION" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 avril 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de respecter les obligations qui lui incombent ;
Article 1er : La requête de la SARL CHALLENGE "RADIO VIBRATION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CHALLENGE "RADIO VIBRATION", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 188960
Date de la décision : 11/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - SANCTIONS -Mise en demeure préalable - Obligation de diffusion de 40 p. 100 de chansons d'expression française - Contrôle effectué dans une seule zone - Régularité.

56-04-01-03 Le fait que le contrôle du respect de l'obligation de diffusion de 40 p. 100 de chansons d'expression française a été effectué dans une seule zone parmi celles où la société était autorisée à émettre n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ayant conduit à la mettre en demeure de respecter les obligations fixées par la convention, passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, relatives au quota de chansons d'expression française.


Références :

Loi du 01 février 1994
Loi du 16 mars 1996
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 188960
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188960.19981211
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