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11/12/1998 | FRANCE | N°189379

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1998, 189379


Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX, dont le siège est au "Manoir du Laurier" à Merville (69660) ;
Vu la demande, enregistrée le 28 décembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, pr

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Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX, dont le siège est au "Manoir du Laurier" à Merville (69660) ;
Vu la demande, enregistrée le 28 décembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX (ASPEC) et tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a habilité un bureau de vérification pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures recevant du public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ( ...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 3°) Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX est dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a habilité un bureau de vérification pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures recevant du public ; que cet acte administratif individuel, dont les effets juridiques sont attachés au seul bureau de vérification de M. Jean X..., doit être regardé comme recevant application à Paris, lieu de son siège, quelle que soit, par ailleurs, l'étendue géographique de ses activités ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de l'association requérante ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES EXPLOITANTS DE CHAPITEAUX, à M. Jean X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 189379
Date de la décision : 11/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 189379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189379.19981211
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