Vu la protestation, enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. Gérard A... au conseil régional de Rhône-Alpes, qui s'est déroulée le 15 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées par M. B... contre l'élection de M. A... :
Considérant, d'une part, qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers régionaux, qui se déroule dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sont susceptibles de conduire au prononcé de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs élus, portent sur l'incompatibilité des fonctions d'un ou de plusieurs candidats avec le mandat de conseiller régional ou permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ; qu'il s'ensuit que les griefs présentés à M. B... à l'appui des conclusions susmentionnées, tirés de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral interdisant certaines formes de propagande électorale et de la méconnaissance de dispositions régissant la parution des publications mises à la disposition du public, ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que si le numéro de décembre 1997 de la lettre d'information "Isernord avenir", éditée par l'association "Libres ensemble", a été diffusé auprès de certains habitants du département de l'Isère dans la période précédant les opérations électorales du 15 mars 1998, cette publication périodique se bornait en l'espèce à promouvoir des réalisations accomplies par la communauté de communes "Porte dauphinoise de Lyon-Satolas", présidée par M. A..., sans faire allusion aux élections régionales proches ; qu'ainsi, eu égard à son contenu et à sa diffusion, ce document ne peut être regardé comme un moyen de propagande électorale en faveur de la liste conduite par M. A... ; que, par suite, ni le grief tiré de ce qu'en contravention avec le deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, M. A... aurait réglé la dépense correspondant à la diffusion de ce document autrement que par l'intermédiaire de l'association de financement électorale qu'il avait choisie pour mandataire, ni le grief tiré de ce que la distribution du numéro de décembre 1997 d'"Isernord avenir" serait constitutive d'un don consenti par une personne morale au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, ne peuvent être accueillis ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de M. B... aux fins de réparation d'un préjudice moral :
Considérant que les conclusions présentées par M. A..., dans le mémoire en défense enregistré le 25 mai 1998, et tendant à ce que M. B... soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F en réparation du préjudice moral que lui aurait causé le protestataire, ont le caractère de conclusions reconventionnelles qui ne sont pas recevables en matière électorale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. B... à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de M. B... aux fins de réparation d'un préjudice moral et à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. A..., à Mme Y..., à M. X..., à Mme Z..., à M. C... et au ministre de l'intérieur.