Vu la protestation enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel D..., domicilié à Tourouvre (61190), M. Jean-Claude E..., domicilié à Mortagne-Perche (61400), M. Yves Z..., domicilié à Alençon (61000), M. Daniel F..., domicilié à Magny (61600), M. Maurice A..., domicilié à Athis de l'Orne (61430), M. Daniel B..., domicilié à Saint-Sulpice sur Risle (61300), Mme Isabelle X..., domiciliée à Argentan (61200), Mme Françoise Y..., domiciliée à Le Cercueil (61500), M. Maxime G..., domicilié à Le Sap (61470) et Mme Martine H..., domiciliée à Saint-Cyr la Rosière ; M. D... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'élection de M. I... en qualité de conseiller régional de la région Basse-Normandie à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Orne ;
2°) proclame élue Mme Anna C..., son suivant de liste ;
3°) condamne M. I... à leur verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Alain I...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de leur protestation dirigée contre l'élection de M. I... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Orne pour l'élection du conseil régional de la Basse-Normandie, les requérants font valoir que celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions d'éligibilité fixées par l'article L. 339 du code électoral ; que la solution du litige est subordonnée au point de savoir si M. I... avait son domicile à Alençon à la date de l'élection ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la protestation de M. D... et autres jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la protestation de MM. Daniel D..., Jean-Claude E..., Yves Z..., Daniel F..., Maurice A..., Daniel B..., Maxime G..., Mmes Isabelle X..., Françoise Y... et Mme Martine H..., jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. Alain I... avait son domicile à Alençon le 15 mars 1998. M. Daniel D... et autres devront justifier dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Daniel D..., Jean-Claude E..., Yves Z..., Daniel F..., Maurice A..., Daniel B..., Maxime G..., à Mmes Isabelle X..., Françoise Y..., Martine H..., M. Alain I... et au ministre de l'intérieur.