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11/12/1998 | FRANCE | N°197912

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1998, 197912


Vu la saisine, enregistrée le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, en application de l'article 52-15 du code électoral, le cas de M. Bruno X..., candidat aux élections régionales du 15 mars 1998 dans la région Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
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Vu la saisine, enregistrée le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, en application de l'article 52-15 du code électoral, le cas de M. Bruno X..., candidat aux élections régionales du 15 mars 1998 dans la région Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable aux circonscriptions électorales de plus de 9 000 habitants : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, selon l'article L. 341-1 du code électoral applicable à l'élection des conseiller régionaux, tel qu'il est issu de la loi du 10 avril 1996 précitée : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 352 du code électoral : "Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste ( ...) ; que si, par un courrier reçu à la préfecture le 24 février 1998, d'ailleurs signé de lui-seul, M. X... a manifesté son intention de retirer sa liste, ce retrait ne pouvait plus être accepté dès lors que l'élection ayant lieu le 15 mars 1998, le délai prévu par l'article L. 352 précité était expiré ; que M. X... doit donc être regardé comme ayant été candidat aux élections régionales du 15 mars 1998 dans le département de Seine-et-Marne ;

Considérant que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi, le 10 juillet 1998, le Conseil d'Etat du défaut de dépôt du compte de campagne de M. X... dans le délai de deux mois suivant la date des élections ; que le dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 précité du code électoral constitue, en raison de la finalité poursuivie par cet article, une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de M. Bruno X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 118-3 précité du code électoral, de déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller régional, à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Bruno X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 197912
Date de la décision : 11/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L341-1, L352
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 197912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:197912.19981211
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