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11/12/1998 | FRANCE | N°197938

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1998, 197938


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Jacques Losserand en qualité de conseiller général du canton de Faverges lors des élections du 22 mars 1998 ;
2°) d'annuler l'élection de M. Losserand en qualité de conseiller général du canton de Faverges ;
3°) de condamner M. Losserand à lui payer l

a somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Jacques Losserand en qualité de conseiller général du canton de Faverges lors des élections du 22 mars 1998 ;
2°) d'annuler l'élection de M. Losserand en qualité de conseiller général du canton de Faverges ;
3°) de condamner M. Losserand à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ( ...)/ Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 10 juin 1998, rejeté la protestation de M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 dans le canton de Faverges, circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné ; qu'il a ainsi statué sur la protestation de M. X... sans respecter les dispositions de l'article L. 118-2 précité qui lui faisaient obligation de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 précité du code électoral ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre adressée le 3 mars 1998 par le président du conseil général de la Haute-Savoie à M. Losserand, conseiller général de Faverges et candidat aux élections cantonales, avait pour objet de permettre à ce dernier d'informer, dans des conditions comparables à celles de l'année précédente, les présidents d'associations du canton des décisions de la commission permanente du conseil général de laHaute-Savoie en date du 2 mars 1998 leur attribuant une subvention au titre d'activités culturelles et sportives ; que la lettre circulaire, adressée par le député-maire d'Annecy aux élus intéressés par un projet de nouvelle voie routière entre l'agglomération d'Annecy, Faverges et la Savoie, avait pour objet de leur communiquer des éléments d'information notamment financiers, ainsi qu'une invitation à une réunion sur ce projet qui devait avoir lieu le 9 mai 1998 ; que ni la lettre d'information du 3 mars 1998, ni la lettre circulaire ne sauraient être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que deux tracts à teneur polémique ont été diffusés dans la période précédant le premier tour du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé n'ait pas disposé du temps nécessaire pour y répondre ; qu'eu égard notamment à l'écart important des suffrages exprimés respectivement en faveur de M. Losserand et de M. X... lors du second tour de scrutin où ils étaient en présence, la diffusion des tracts incriminés ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Losserand ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Losserand qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Losserand une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. Losserand tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Jacques Losserand, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 197938
Date de la décision : 11/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L118-2, R114, L52-14, L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 197938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:197938.19981211
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