La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1998 | FRANCE | N°145279

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 décembre 1998, 145279


Vu 1°/, sous le n° 145279, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DAUPHIN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE DAUPHIN demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre 12 arrêtés du 23 juillet 1991 du maire de la commune d'Ostwald la metta

nt en demeure de déposer des dispositifs publicitaires implantés sur le t...

Vu 1°/, sous le n° 145279, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DAUPHIN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE DAUPHIN demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre 12 arrêtés du 23 juillet 1991 du maire de la commune d'Ostwald la mettant en demeure de déposer des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu 2°/, sous le n° 145280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février et 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AVENIR HAVAS MEDIA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE AVENIR HAVAS MEDIA demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre 7 arrêtés du 23 juillet 1991 du maire de la commune d'Ostwald la mettant en demeure de déposer des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu 3°/, sous le n° 145430, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 23 juillet 1991 du maire de la commune d'Ostwald la mettant en demeure de déposer un dispositif publicitaire implanté ..., sur le territoire de la commune ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SOCIETE AVENIR HAVAS MEDIA et de la SOCIETE DAUPHIN,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application ..., le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause ..." ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 du décretsusvisé du 21 novembre 1980, portant règlement national de la publicité en agglomération, l'implantation d'un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, "ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété" ;
Considérant qu'en se fondant sur ces dispositions, le maire d'Ostwald, par des arrêtés du 23 juillet 1991, a mis les sociétés DAUPHIN, AVENIR HAVAS MEDIA et MARIGNAN PUBLICITE en demeure de déposer des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune, en bordure de la voie publique, au motif que ces dispositifs se trouvaient à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur de la limite séparant le terrain sur lequel ils étaient implantés de la voie publique ; que les sociétés susmentionnées ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler ces arrêtés ;
Considérant que la limite séparant le terrain d'assiette d'un dispositif publicitaire de la voie publique ne saurait être regardée comme une "limite séparative de propriété" au sens des dispositions précitées du décret du 21 novembre 1980 ; qu'il suit de là que les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de droit ; qu'ainsi, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté les demandes susvisées des sociétés DAUPHIN, AVENIR HAVAS MEDIA et MARIGNAN PUBLICITE, ensemble les arrêtés susvisés du 23 juillet 1991 du maire d'Ostwald sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ostwald, aux sociétés DAUPHIN, AVENIR HAVAS MEDIA et MARIGNAN PUBLICITE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1998, n° 145279
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 14/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145279
Numéro NOR : CETATEXT000008002131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-14;145279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award